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Arrêté n° 481-218-1914 portant réglementation îles cafés et débits de boissons des hôtels et garnis.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnanceorganiquedu 18 Septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 Juin 1884;
Vu l’arrêté y 208 du 13 Juin 1912, complété par celui du 22 Juin 1914, portant réglementation des cafés et débits de boissons, des hôtels et garnis.
Vu le rapport du Chef du Service de Santé y 113 en date du 210ctobre 1914 sur l’alcoolisme;
Considérant qu’il importe, dans l’intérêt de la santé et de la sûreté publiques d’apporter des restrictions à la réglementation précitée ;
Vu le décret du 24 Février 1914 relatif aux pouvoirs réglementaires du Gouverneur;
ARRÊTE
§ 1er- Des Cafés et Débits de Boissons.
Art. 1er – Aucun café ou débit de boissons à consommer sur place ne peut être ouvert sans l’autorisation de l’Administration.
Art. 2 – En conséquence, toute personne qui veut ouvrir un établissement de l’espèce, doit adresser au Gouverneur une demande en autorisation indiquant :
b les nom, prénoms, date et lieu de naissance profession et domicile ;
2° la situation du débit ;
3- à quel titre elle doit gérer le débit et les nom, prénoms, profession, domicile des propriétaires, s’il y a
lieu ;
Art. 3 – Aucune mutation dans la personne du propriétaire et du gérant, aucune translation d’un café ou débit d’un lieu dans un autre, ne peuvent avoir lieu sans l’autorisation de l’Administration.
Art. 4 – Au cas oii l’autorisation n’est pas accordée, l’Administrationn’est pas tenue défaire connaître les motifs de son refus.
Art. 5 – Les mineurs non émancipés et les interdits ne peuvent exercer par eux-mêmes la profession de débitant de boissons.
Art. 6 – Ne peuvent non plus ni exploiter nigérer les débits de boissons à consommer sur place :
L Tous les individus condamnés pour crime de droit commun. — 2n Ceux qui auront été condamnés à un emprisonnement d’pn mois au moins pour infraction à la loi du 23 Janvier 1873 sur l’ivresse publique, pour vol, recel, escroquerie, filouterie, abus de confiance, recel de malfaiteur, outrage publique à la pudeur,
excitation de mineurs à la débauche, tenue d’une maison de jeu, vente de marchandises falsifiées et nuisibles à la santé, conformément aux articles 379, 401, 403, 400, 407, 408, 248, 330, 334, 410 du Code Pénal et à l’article 2 de la loi du 27 Mars 1851.
L’incapacité sera perpétuelle à l’égard de tous les individus condamnés pour crimes. Elle cessera cinq ans après l’expirationde leur peine, à l’égard des condamnés pour délits, si, pendant ces cinq années, ils n’ont encouru aucune condamnation correctionnelle à l’emprisonnement.
Art. 7 – Les mêmes condamnations, lors qu’elles seront prononcées contre un débitant déjà autorisé, entraîneront de plein droit contre lui et pendant le même délai l’interdiction d’exploiter son débita partirdu jouroù les dites condamnations seront devenues définitives.
Le débitant interdit ne pourra être employé, à quelque titre que ce soit, dans l’établissement qu’il exploitait comme attaché au service de celui auquel il aurait vendu ou loué,ou par qui il ferait gérer ledit établissement ni dans l’établissement qui serait géré par son conjoint même séparé.
Art. 8- Dans les cafés et débits de boissons à consommer sur place, les prix des consommations devrontêtre affichésd’une façon apparente.
Art. 9- Les cafés débits de boissons situés en ville doivent être fermés, au plus tard à minuit. Ceux installés au village Render-Djedid doivent l’être à 22 heures au plus tard.
Tous ces établissements doivent avoir leur devanture complètement ouverte et être convenablement éclairés jusqu’au moment de la fermeture.
Lors du passage des courriers postaux les cafés et les débits sauf ceux situés à RenderDjedid peuvent rester ouverts au-delà de minuit pendant le séjour des paquebots sur rade.
Des prolongations d’ouverture pour totalité ou partie de la nuit pourront être accordées individuellement. à titre exceptionnel. Ces autorisations exceptionnelles sont délivrées par le Gouverneur, sur le rapport du Commissaire de Police.
Art. 10. – Il est interdit aux cafetiers et autres débitants de boissons:
1°/ de recevoir dans leur établissement des mineurs âgés de moins de seize ans qui ne seraient pas accompagnés de leur père, mère ou tuteur, ou de toute autre personne chargée de remplacer ces der
niers. 2°/ de tenir chez eux aucune loterie, tombola ou jeu de hasard; 3°/ de tolérer dans leur établissement des cris ou chants de nature à troubler l’ordre et le repospublic.
Art. 11. – Tous cabaretiers, cafetiers et autres débitants de boissons sont tenus de veiller à ce qu’il ne
soit prononcé aucun discours portant atteinte aux mœurs, pouvant occassionner du scandale ou troubler la tranquillité publique. Ils demeurent en outre, civilement responsables des délits ci-dessus indiqués commis chez eux, à défaut d’en faire connaître sur le champ les auteurs et les complices.
§ 2 – Des Hôtels et Garnis.
Art. 12. – Les personnes qui veulent exercer la profession d’aubergiste, de maître d’hôtel garni ou logeur sont tenues d’en demander l’autorisation au Gouverneur par lettre accompagnée 1°- de l’acte de naissance des intéressés;
2° – d’un certificat de résidence et de moralité délivré par le Commissaire de Police ;
3° – d’un extrait du casier judiciaire;
4° – d’un état indiquant le nombre de chambres devant être louées en garni avec leurs dimensions exactes
ainsi que le nombre de lits contenus dans chacune d’elles.
Art. 13. – Les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies doivent tenir régulièrement un
registre sur lequel ils inscrivent de suite et sans aucun blanc les noms, âges, qualité, domiciles habituels, date d’entrée et de sortie de toute personne qui aura couché ou passé une nuit dans leurs établissements.
Art. 14. – Ils doivent adresser chaque jour au Commissairede Police un bulletin contenanle relevé des indications jrortées sur leur registre pendant la jounée.
Art. 15. – Ils doivent présenter ce registre au Procureur de la République, au Juge d’instruction au Commissaire ou Agents de Police et à tout citoyen commis à cet effet, lorsqu’ils en sont requis.
§ 3 – Dispositions Communes.
Art. 10. – Les contraventions au présent arrêté seront punies d’un emprisonnement de un à cinq jours et d’une amende de 1 à la francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, la fermeture de l’établissement peut être ordonnée.
Art. 17. – Un délai de quinze jours, à partir de l’affichage du présent arrêté, est accordé aux débitants de boissons, hôteliers et logeurs pour se mettre en règle avec les prescriptions du présent arrêté.
Art. 18. – Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires.
Art. 19. – Le Commissaire de Police est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie./.
Fernand DELTEL.