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Arrêté n° 481 pris en Conseil d’administration, complétant l’article 1er de celui du 19 novembre 1934 déterminant le mode et les conditions de concession de l’indemnité de Zone.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1884, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:

Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les accessoires de solde du personnel colonial et les actes modificatifs subséquents, notamment le décret du 19 juillet 1934 :

Vu l’arrêté du 19 novembre 1934 modifié par celui du 27 décembre 1535 déterminant le mode et les conditions de concession de l’indemnité de zone:

Vu les instructions contenues dans la dépêche ministérielle n° 436/S. du 23 février 1939:

Attendu que cette indemnité est fondée et sur les risques climatériques spéciaux à la colonie et sur la cherté exceptionnelle des vivres et des loyers:

Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 13 mai 1939; 

Vu l’approbation de M. le Ministre des colonies donnée par dépêche n° 985/S. du 20 avril 1939.

ARRÊTE

Art. 1er. — L’article 1er de l’arrêté susvisé du 19 novembre 1954 est compiété comme suit :

« Elle est réduite de soixante pour cent (60 p. 100) lorsque le fonctionnaire bénéficie de la nourriture en nature et de quinze pour cent (15 p. 100) lorsque seul le logement est fourni gratuitement.

la solde de présence d’un fonctionnaire augmentée de l’indemnité de zone doit toujours être au moins égale à la solde de présence d un fonctionnaire de la catégorie immédiatement inférieure, augmentée

de l’indemnité de zone aférente à cette catégorie, »

Art, 2 — Le présent arrête qui aura son effet à compter du 1er janvier 1939 sera enregistré, publié et communique au Journal officiel de la colonie.

 

 

Hubert DESCHAMPS.