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Arrêté n° 49 portant autorisation de tombola

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

ARRÊTE

Art. 1er. — Madame Compain est autorisée en tant que Présidente de l’œuvre dite Comité local de la Croix-Rouge Francaise à organiser une tombola composée de 5.000 billets à deux cents francs. l’un, dont le produit sera exclusivement destiné au profit des œuvres sociales de ce Comité.

Art. 2. — Le produit de la loterie sera intégralement et exclusivement appliqué à la destination prévue à l’article le ci-dessus, sous la seule déduction des frais d’organisation et d’achat des lots dont le montant global ne devra dépasser 15 % du capital, soit 150.000 francs

Art. 3 — Le bénéfice de cette autorisation ne pourra être cédé à des tiers.

Art. 4 — Les lots seront composés d’objets mobiliers à l’exclusion d’espèces, de valeurs, titres ou bons remboursables en espèces.

Art. 5. — Le contrôle de la loterie sera assuré par une commission composée de :

MM. Bluzat, chef du Cabinet Civil…………………. Président

Le Trésorier-Payeur de la Côte Française des Somalis ou son représentant ……………… . Membre

Mme Fénard, représentante du Comité local de la Croix-Rouge Française ………… . . Membre

Art. 6. —— Le libellé des billets devra être approuvé par la Commission prévue à l’article 5 avant toute émission : à cet effet, des épreuves d’imprimerie lui seront adressées avant l’impression définitive. Ce libellé ne peut être modifié sans son assentiment.

Les billets devront mentionner :

— la date du présent arrêté,

— la date et le lieu äu tirage,

— le siège de l’œuvre bénéficiaire,

— le montant du capital d’émission autorisé,

— le prix du billet,

— le nombre des lots et la désignation des principaux d’entre-eux,

— l’obligation, pour les gagnants, de retirer leurs lots dans

ies trois mois du tirage (les lots non réclamés à l’expiration de ce délai seront acquis de plein droit à l’œuvre).

Les billets ne pourront être colportés, entreposés, mis en vente et vendus en dehors du Territoire de la Côte Française des Somalis.

Leur placement sera effectué sans publicité et leur prix ne pourra, en aucun cas, être majoré.

Ils ne pourront être remis comme prime à la vente d’aucune marchandise.

Art. 7. — Le tirage aura lieu en une seule fois le 25 février 1961. Tout billet invendu dont le numéro sortira au tirage sera immédiatement annulé et il sera procédé à’ des tirages successifs jusqu’à ce que le sort ait favorisé le porteur d’un billet placé.

Art. 8. — Précédemment au tirage, les billets invendus seront retournés au siège social et les fonds recueillis seront versés à la caisse de M. le Trésorier-Payeur de la Côte Française des Somalis.

Art. 9. — Aucun retrait de fonds ou d’intérêts ne pourra être effectué à la caisse du comptable du Trésor, avant le tirage des lots, ni sans le visa du Président de la Commission prévue à l’article 5.

Si, dans le délai de trois mois après la date du tirage de la loterie, les fonds et intérêts n’ont pas été retirés, ou si l’association bénéficiaire est dissoute avant leur retrait, les sommes inscrites au compte de cette dernière seront versées par le comptable dépositaire à la caisse des dépôts et consignations d’où elles ne pourront être retirées sans son autorisation.

Art. 10. — Dans les deux mois qui suivront le tirage, les organisateurs adresseront au Chef du Territoire la liste des lots et les numéros gagnants, ainsi que le procès-verbal du tirage et le compte rendu financier de l’opération. Justification sera donnée que les bénéfices ont bien reçu l’affectation indiquée à l’article premier du présent arrêté et que le maximum fixé pour les frais d’organisation n’a pas été dépassé.

Art. 11. — L’inobservation de l’une des conditions ci-dessus imposées entraînera, de plein droit, le retrait de l’autorisation, sans préjudice des sanctions correctionnelles prévues par l’article 3 de la loi du 21 mai 1836 et les articles 406 et 408 du Code Pénal, pour le cas où les fonds n’auraient pas reçu la destination prévue à l’article premier du présent arrêté. 

Art. 12. — Le Secrétaire général du Territoire est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et dont il remettra une ampliation au bénéficiaire.

Pour le Chef du Territoire et par délégation :

Le Secrétaire Général, 

Y. de DARUVAR.