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Arrêté n° 498 affectant aux Forces Terrestres Armées de la C.E.S. la parcelle :de terrain comprenant le poste de Oueah ainsi que la zone constituant le champ de tir.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur, Chef du Territoire de la Côte Française des Somalis, Président du Conseil de Gouvernement, Officier de 14 Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884;

Vu la loi n° 50-1004 du 19 août 1950 déterminant le régime électoral, la compétence et la composition de l’Assemblée territoriale de la Côte Française des Somalis ;

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, modifiée par la loi n° 57-702 du 19 juin 1957, autorisant le Gouvernement de la République Française à

mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des Territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer ;

Vu la loi no 57-507 du 17 avril 1957, relative à la composition et à la formation de l’Assemblée territoriale de la Côte Française des Somalis ;

Vu l’ordonnance n° 58-978 du 20 octobre 1958, relative à la composition et à la formation de l’Assemblée territoriale de la Côte Française des

Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée territoriale en Côte Française des Somalis ;

Vu le décret du 29 juillet 1924, organisant le Domaine public à 13 Côte Française des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ;

Vu le décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956, article 7 :

Vu la demandé, en date du 6 avril 1961, de M. le Général de Brigade, Commandant supérieur des Forces Armées de la Côte Française des Somalis;

 

Sur le rapport du Sectétaire général de la Côte Française des Somalis,

ARRÊTE

Art. 1er. — Il est affecté aux Forces Armées « Terre » de la Côte Française des Somalis la parcelle de terrain comprenant le poste de Oueah aïnsi que la zone constituant le champ de tir.

Ladite parcelle telle au surplus qu’elle est figurée au plan annexé au présent arrêté.

 

Art. 2. — Dans les vingt jours dé la date du présent arrêté le Chef du Service des Domaines fera remise de la parcelle susvisée à M. le Général de Brigade, Commandant supérieur des Forces Armées de la Côte Françaïse des Somalis.

De cette opération, il sera dressé procès-verbal lequel comportera détermination des limites du terrain affecté.

 

Art. 3. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Le Chef du Territoire,

Président du Conseil de Gouvernement.

Jacques COMPAIN.