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Arrêté n° 498 prix en conseil d’administration portant création de la commune mixte de Djibouti et réglementant sons fonctionnement
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, commandeur de la Légion d’honneur.
Vu l’ordonnalire organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 :
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies:
Vu le décret du 19 mars 1938 réorganisant le Conseil d’administration de la Côte francaise des Somalis:
Vu le décret du 15 avril 1938 autorisant le Gouverneur de la Côte française des Somalis à créer une commune mixte à Djibouti:
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 18 mai 1938
ARRÊTE
Chapitre Ier.
Constitution de la commune mixte.
Art. 1er . — Le centre urbain de Djibouti est constitué en commune mixte.
Cette commune mixte jouira de la per sonnalité civile.
Art. 2. — Les limites territoriales de la commune mixte de Djibouti sont celles de la zone urbaine, telle qu’elle est définie par l’arrêté du 27 décembre 1931 fixant les nouvelles zones urbaine et rurale.
Art. 3. — L’administrateur des colonies, commandant le cercle de Djibouti, est administrateur-maire de la commune mixte. Il est assisté d’une Commission municipale dont les membres ont voix délibérative.
Chapitre II
Formation de la commission municipale.
Art. 1.— La Commission municipale est nommée pour deux ans et intégralement renouvelée à l’expiration de cette période. Le mandat des membres qui la composent est indéfiniment renouvelable.
Art. 5.— La Commission municipale est composée de quatre notables citoyens français et de deux notables indigènes désignéspar le Gouverneur en Conseil d’administ ra tion et choisis parmi les candidats âgés de 25 ans au moins, qui figurent sur une liste de notables de la commune mixte établie par ‘administrateur commandant le cercle de Djibouti. liste comprend :
I » Les citoyens français à l’exception des fonctionnaires ou agents de L‘administration en activité de service;
2″ Les indigènes sujets français pouvant justifier d’un séjour ininterrompu de dix ans au moins a Djibouti, qui sont soit ins crits au rôle des patentes pour une somme d’au moins deux cents francs par an, soit propriétaires de biens immatriculés.
Art. 6. — Les fonctions des membres de la Commission municipale sont gratuites.
Art. 7. — Ne peuvent faire partie de la Commission municipale :
1° Les individus frappés par les lois françaises d’une peine comportant priva tion des droits politiques;
2° Les sujets français condamnés par une juridiction indigène à une peine égale ou supérieure à un mois d’emprisonement ;
3″ Ceux qui sont pourvus d’un conseil judiciaire ou reconnus atteints de débilité mentale;
4″ Ceux qui sont dispensés de subvenir aux charges communales et ceux qui sont secourus par la commune mixte ou la colonie;
5″ Les entrepreneurs des services com munaux.
Art. 8. — Ne peuvent également en être membres :
1″ Les militaires et employés des armées de terre et de mer en activité de service;
2″ Tous ceux qui sont rétribués à quelque titre que ce soit par la commune mixte, la colonie ou l’État.
Art. 9. — Tout membre de la Commis sion municipale qui pour une cause survenue postérieurement à sa désignation se trouve dans un des cas d’exclusion ou d’incompatibilité prévus par le présent décret, est immédiatement déclaré démissionna ire par le Gouverneur, sauf recours au conseil de contentieux de la colonie et dans les dix jours de la notification.
Art. 19. — Les membres de la Commis sion municipale ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure individuelle de suspen sion ou de révocation.
Art. 11. — Tout membre de la Commis sion municipale qui, sans motifs reconnus légitimes par l’administrateur-maire, a manqué à trois convocations successives pour des sessions ordinaires ou extraordinaires, peut être, après avoir été admis à fournir ses explications, déclaré démissionnaire par arrêté du Gouverneur en Conseil d’administration.
Art. 12. — La Commission municipale peut être soit suspendue, soit dissoute par arrêté du Gouverneur pris en Conseil d’ad minist rat ion à charge d’en rendre compte au Ministre. La durée de la «suspension ne peut excéder un mois
Art. 13.— En cas de dissolution de la Commission mililici par ou de démission de tous ses membres en exercice. il est pourvu a son remplacement dans le délai de deux mois. Pendant ce délai. une délégation spéciale composée de trois membres nommée par ar rêté du Gouverneur en Conseil d’adminis tration. remplit les fonctions de la Com mission municipale.
Art. II. La Commission municipale comprend des membres suppléants en nombre égal a la moitié des membres titulaiere cas échéant, en cas d’absence des membres titulaires et suppléants, le Couverneur peut désigner, pour les remplacer, des membres ad hoc.
Chapitre III.
Fonctionnement et attributions de la commssion municipale.
Art. 15.— La Commission municipale se réunit en session ordinaire quatre fois pal an. au début de février, mai. août et novembre. Elle est convoquée par l’administrateur-ma ire. La durée de chaque session ne peut excé der dix jours.
Art. 16— Le Gouverneur peut convoquer la Commission municipale en session extraordinaire sur la demande de l’administrateur-maire. L’arrêté de convocation fixe l’objet et la durée de la session.
Art. 17. — L’administrateur-maire préside la Commission municipale. Il a la police et la direction des débats. Il a voix prépondérante en cas de par tage de voix.
Art. 18. — Les séances de la Commission municipale ne sont pas publiques.
Les délibérations sont prises à la majo rité des voix.
Les fonctions de secrétaire sont remplies par un des membres présents de la Commission.
Les délibérations sont inscrites sur un registre coté et paraphé par le Gouverneur ou son délégué. Elles sont signées par l’administrateur-maire et par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer.
Art. 19. — La Commission municipale a la charge, par ses délibérations, de veiller à la boum administration delà communemixte.
Elle donne son avis toutes les fois qui cet avis est requis par les lois ou reglements ou qu’il est demandé par le Gouverneur. Expédition de toutes les délibérations sont adressées immédiatement par l’administrateur-maire au Gouverneur.
Art. 20. — Sont milles de plein droit : 1″ Les délibérations portant sur un ob jet étranger à ses attributions ou prises hors de la réunion légale;
2″ Les délibérations prises en violation des lois, décrets ou arrêtés en vigueur à la Côte française des Somis. La nullité, de droit, est déclarée par le Gouverneur en Conseil d’administration.
Art. 21. — Sont annulables les délibérations auxquelles auront pris part des mem bres de la Commission municipale, intérêt sés soit en leur nom personnel, soit comme ma ndata ires, a l’affaire qui en fait l’objet.
Dans ce cas, annulation est également prononcée par le Gouverneur en Conseil d’administration.
Art. 22. Ne sont exécutoires qu’après avoir été approuvées par le (iouverneur les délibérations portant sur les objets suivants :
1″ Les conditions des baux dont la duree dépasse cinq ans ;
2″ Les aliénations et échanges des pro priétés communales; 5″ Les transactions;
1″ L’affectation a un service communal d’une propriété communale non encore af fectée a un service public;
5” Le changement d’affectation d’une propriété communale déjà affectée a un service public;
6″ Les acquisitions d’immeubles. les constructions nouvelles, les reconstruc tions partielles ou entières;
7″ Les projets, plans et devis des travaux neufs, de grosses réparations ou d entretien payés par le budget communal;
8″ La création ou la suppression des rues, places et voies publiques de toutes sortes à l’exception des voies classées d’in térêt général qui échappent a la compétence de la commission municipale;
9 Le redressement ou le prolongement, l’égissement, la dénomination des rues, plans et voies publiques de toutes sortes;
la création ou la suppression des prome nades. squares ou jardins publics. ainsi que des marchés; rétablissement et la conservation des plans d’alignement et de nouvellement des voies publiques. les modifi cations des plans d’alignement et de nivel lement adoptés;
10° L’acceptation des dons et legs faits à la commune ou aux établissements com munaux sous reserve des dispositions des articles 39 et 49 du présent arrêté:
11″ Le budget de la commune. conforme ment aux dispositions des articles 47 et suivants du présent arrête:
12″ Les crédits supplémentaires;
13″ Les emprunts et les contributions extraordinaires ;
14″ La création d’emplois rétribués, mê me temporaires;
15″ L’établissement, le mode d’assiette, les tarifs et règles de perception de tous les droits. taxes et revenus communaux;
16° Les marchés de gré à gré supérieurs à 6.000 francs. ainsi que les traités portant concession à titre exclusif ou pour une du rée de plus de dix années des services mu nicipaux. Le Gouverneur statue en conseil d’administration dans les cas prévus aux n ‘ 1. 2. 3, 11. 12. 13, 15 et 16. Les délibérations qui ne sont pas sou mises à l’approbation du Gouverneur ne sont néanmoins exécutoires qui huit jours après leur réception par le Gouverneur.
Art. 23. — La Commission municipale est toujours appelée à donner son avis sur es projets d’alignement et de nivellement de grande voirie dans la ville.
Art. 21. La Commission municipale délibère sur les comptes d’administration qui lui sont annuellement présentes par l’administrateur-maire. Elle entend. débat et arrête les comptes-deniers de la vont mune, sauf règlement définitif par le Gouverneur.
Art. 25. – Il est interdit à la Commission municipale, soit de publier des procla mations ou adresses, soit demeure des vieux politiques ou relatifs à des questions d’administ rat ion générale. La nullité des actes et des deliberations pris en violation de cet article sera pro noncée dans la forme indiquée par l’arti cle 20 du présent arrêté.
CHAPITRE IV.
Attributions de l’administrateur-maire.
Art. 26. — L’administrateur-maire est seul chargé de l’administration.
En cas d’absence ou d’empêchement, il est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par l’un de ses administrateurs-adjoints désigné par le Gouverneur.
Art. 27. — L’administrateur-maire est charge sous l’autorité du Gouverneur :
1″ De la publication et de l’exécution des lois et règlements ;
2° De l’exécution des mesures de sûreté générale:
3 De l’exécution des mesures d’hygiène et de salubrité publique;
1° Des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois.
Art. 28. — L’administrateur-maire est chargé sous le contrôle de la Commission municipale et sous la surveillance du Gouverneur :
1″ De la conservation et de l’administra tion des propriétés de la commune mixte et de faire. en conséquence, tous actes conser vatoires de ses droits;
2° De la gestion des revenus, de la surveillance des établissements communaux et de la comptabilité communale;
3° Delà préparation et de l’exécution du budget, de l’ordonnancement des dépenses;
1″ De tout ce qui concerne l’établissement, la conservation, l’entretien et la ré paration des bâtiments communaux, cimetières. promenades, places, rues, voies pu- bliques, fontaines, pompes et égouts, exception faite pour les voies classées d’intérêt général par arrêté du Gouverneur;
5° De la direction des travaux commu naux. Il soumet, chaque année, à lapprobation du Gouverneur, en même temps les propositions du budget, le programme des travaux à exécuter en cours d’exercice élaboré en commission municipale;
6° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens, et les adjudications des travaux communaux dans les formes et suivant les règles applicables aux mar chés, baux et adjudications, passés pour le compte de la colonie;
7° De souscrire dans les mêmes formes les actes de vente, échanges. partages. acceptation de dons ou legs, acquisitions. ransacions :
8 De représenter la commune mixte en justice, soit en demandant, soit en défen dant, sous réserve de ce qui est dit aux articles 12 et suivants du présent arrêté:
9° D’une manière générale, d’exécuter les décisions de la commission municipale.
Art. 29. — Lorsque l‘administrateur-maire procède à une adjudication publique pour la commune. il est assisté de deux membres de la commission municipale designes d’avance par celle-ci. Le receveur municipal est appelé à tou les les adjudications.
Tonies les difficultés «pii peuvent s’élever sur les opérations préparatoires de l’adjudication sont résolues séance tenante par l’administrateur-maire et les deux membres de la Commission municipale, sauf recours au Gouverneur en cas de désaccord.
L’adjudication n’est valable et définitive qu’après approbation du Gouverneur.
Art. 30. — L’administrateur-maire est chargé, sous la surveillance du Gouver neur. de la police municipale et de l’exécu tion des actes émanant du Gouverneur qui y sont relatifs.
La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publique. Elle comprend notamment :
1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrement s. la démolition ou la répa ration des édifices menaçant ruine; l’interdiction de ne rien jeter qui puisse endom mager les passants ou causer des exhalai sons nuisibles;
2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique;
3° Le maintien du bon ordre sur les mar chés. dans les cérémonies publiques, dans les salles de spectacle, dans les cafés, dans les édifices réservés au culte et en général dans tous les lieux publics;
4° Le mode de transport des personnes décédées, les inhumations, les exhumations, le maintien du bon ordre dans les cimetières ;
5° L’inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comesti bles exposés en vente;
6° Le soin de prévenir par des précau tions convenables et de faire cesser les in cendies. les inondations, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties en recourant, s’il y a lieu, à l’intervention du Gouverneur ;
7° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les aliénés dont l’état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la con servation des propriétés Le soin d’assurer la destruction des animaux malfaisants ou dangereux pour la santé publique.
Art. :1. – L’administrateurmaire est chargé de l’administration de la police des voies de communication d’intérêt général, mais seulement en ce qui touche à la cir culation sur lesdites voies. Il peut, en se conformant aux dispositions d’un arrêté du Gouverneur pris en Conseil d’administration. donner des permis de stationnement ou de dépôt tempomire sur la voie publique.
Les alignements individuels, les autorisa t ions de bâtir, les autres permissions de voirie sont délivrés par l’autorité compélente, après que le maire aura donné son avis dans le cas où il ne lui appartient pas de les délivrer lui-même.
Art. 32. — Les pouvoirs qui appartiennent à l’administrateur-maire, en vertu de l’article 30, ne font pas obstacle au droit du Gouverneur de prendre, en cas de né cessité. toutes mesures relatives au mainlien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique. Art. 33 — Les agents communaux sont nommés par le Gouverneur. après avis de l’administrateur-maire et dans la limite des crédits inscrits au budget de la commune-mixte.
Art. 31. — L’administrateur-maire prend des arrêtés à l’effet :
1″ D’ordonner les mesures locales sur les objets confiés à sa vigilance ou à son autorité par les lois et règlements tant particuliers que généraux;
2″ De publier à nouveau les lois et règlements de police et de rappeler les habitants à leur observaiion.
Les arrêtés de l’administrateur-maire qui portent règlement permanent sont en voyés préalablement à l’approbation du Gouverneur.
Les autres arrêtés pris par l’administ rateur-maire sont immédiate ment exécutoires. Ils sont envoyés dans le plus bref délai au Gouverneur qui peut toujours les annuler ou en suspendre l’application.
Les arrêtés de l’administrateur-maire ne sont exécutoires qu’après avoir été portés à la connaissance des intéressés, par voie de publications et d’affiches, faites en fran çais et en arabe, toutes les fois qu’ils contiennent des dispositions générales, par voie de notification individuelle dans tous les autres cas.
La publication est constatée par une dé claration certifiée et datée par l’administrateur-maire.
La notification est établie par le récé pissé de la partie intéressée ou, à son dé faut, par l’original de la notification con servée dans les archives de la mairie.
Les arrêtés, actes de publication et de notification, sont inscrits à leur date sur le registre de la mairie.
Chapitre V.
De l’administration de la commune mixte du domaine communal.
Art. 35. — Le domaine public de la commune-mixte comprend les voies publiques, les places, rues et passages, les fontaines et égouts et toutes autres portions de territoire non susceptibles de propriété prvée, comprises dans les limites de la commune mixte, à l’exception de celles qu’un arrête du Gouverneur peut maintenir ou placer dans le domaine public de l’Etat ou de la colonie.
Art. 36. — Peuvent faire partie du domaine communal privé les édifices et bailments affectés aux services municipaux. En font partie les immeubles acquis par la commune mixte ou provenant de dotalions, de donations ou de concessions légalement consenties ou autorisées.
Art.37. Un arrêté de l’administrateurmaire, rendu sur l’avis conforme de la Commission municipale et soumis avant exécution à l’approbation du Gouverneur, déterminera, s’il y a lieu, les biens affectés à la jouissance en nature des habitants. Des biens, dons et legs.
Art. 38. — La vente des biens mobiliers et immobiliers de la commune mixte au tres que ceux servant à un usage public peut être autorisée sur la demande de tout créancier porteur de titre exécutoire, par un arrêté du Gouverneur qui détermine les formes de la vente.
Art. 39. — Les délibérations de la Commission municipale ayant pour objet l’ac ceptation des dons et legs faits à la commune mixte ou aux établissements communaux. lorsqu’il y a des charges ou condi tions. ou lorsqu’ils donnent lieu à des ré clamations de la part des familles, ne sont exécutoires qu’après approbation du Gouverneuf en Conseil d’administration.
Art. III. — Lorsque la délibération porte refus de dons ou legs, le Gouverneur peut, par arrêté motivé pris en Conseil d’administration, inviter la Commission municipaie à revenir sur sa première délibéra tion. Le refus n’est définitif qui si par une seconde délibération la Commission municipale déclare y persister.
Art. 41. — L’administrateur-maire peut toujours, à titre conservatoire. accepter les dons et legs. L’arrêté du Gouverneur ou la délibéra tion de la Commission municipale qui intervient ultérieurement a effet du jour de cette acceptation. Des actions judiciaires.
Art. 42. — La Commission municipale délibère sur les actions à intenter ou à soutenir au nom de la commune mixte. Celle-ci ne peut ester en justice qu’après que la délibération de la Commission mu nicipale a été approuvée par le Gouverneur en Conseil d’administration.
La décision du Gouverneur doit être Ten due dans le délai de deux mois à compter de la date de la délibération de la Com mission municipale.
Après tout jugement intervenu, la com mune mixte ne peut se pourvoir devant un autre degré de juridiction qu’en vertu d’une nouvelle autorisation du Gouverneur en Conseil d’administration.
A défaut de décision rendue dans le dé lai ainsi fixé, la commune mixte est auto risée à plaider.
Le refus d’autorisation est sans recours.
Art. 43. — 31a is l’administrateur-maire peut toujours, sans autorisation préalable, intenter une action possessoire ou y dé fendre, défendre aux oppositions forméescontre les états dressés pour le recouvrement des recettes municipales et faire tous actes conservatoires ou interruptifs de dé chéance. Il peut également, sans autorisai ion préalable, interjeter appel d’un jugement ou se pourvoir en cassation. mais il ne pourra suivre l’instance sur l’appel ou sur le pourvoi en cassation qu’a près que la Commission municipale en aura délibéré et que sa délibération aura été approuvée par le Gouverneur en Conseil d’administration.
Art. II. Une action judiciaire autre que les actions possessoires ne peut, a pei ne de nullité, être intentée contre la commune mixte qu’autant quile demandeur a préalablement adressé au Gouverneur un mémoire exposant l’objet desa réclamation et les faits quila motivent. L’action ne peut cire portée devant les tribunaux que trois mois après la date du récépissé de ce mémoire, sans préjudice des actes conservatoires.
Art. 15. — Le Gouverneur adresse immédiatement le mémoire à l‘administrateurmaire, avec invitation de convoquer la Commission municipale dans le plus bref délai, pour qu’elle délibère sur l’action a soutenir.
La délibérai ion de la Commission municipale est ensuite transmise au Gouverneur qui décide en Conseil d’administration. Si la commune mixte doit être autorisée à ester en justice, la décision du Gouverneur doit être rendue dans le délai de trois mois à dater de la réception du mémoire.
Art. 46. — La présentation du mémoire du demandeur interrompt toute prescription en déchéance, si elle est suivie d’une demande en justice dans le délai de quatre mois. Du budget communal.
Art. 47. — Les dépenses de la commune mixte se divisent en dépenses ordinaires et en dépenses extraordinaires. Les dépenses ordinaires sont obligatoires ou facultatives.
a) Sont obligatoires les dépenses suivan tes :
1° L’entretien des bâtiments de la com mune mixte;
2° L’entretien du domaine communal pu blic et privé;
3° Les frais de bureau, de bibliothèque et d’impression pour le service de la com mune mixte, les frais de conservation des archives communales, les frais d’abonnément et de conservation du Journal officiel de la République française et du Journal officiel de la Côte française des Somalis;
4° Les frais de recensement de la popu lation ;
5° Les frais de registres de l’état civil et de tables décennales;
6° Les frais de perception des contribu tions et produits communaux;
7° Les frais d’établissement et de conser vation des plans d’alignement et de nivellement. sauf en ce qui concerne les voies classées comme voies d’intérêt général:
8° Les traitements du personnel au service exclusif de la commune mixte et les parts des traitements du personnel à la fois au service de la commune mixte et de la colonie, selon les répartitions fixées par arrêté du Gouverneur en Conseil d’admi nistration ;
9° Les traitements et autres frais du personnel de la police mis à la charge de la commune mixte;
10° La clôture des cimetières européen et indigène, leur entretien et leur translation ;
11° L’acquittement des dettes exigibles et toutes autres dépenses mises a la charge de la commune mixte par arrêté du Gouverneur en Conseil d’administration.
b) Sont facultatives toutes les dépenses n’entrant pas dans une des catégories précédemment énoncées.
Les dépenses extraordinaires sont celles a l’acquittement desquelles il est pourvu au moyen des recettes extraordinaires.
Elles peuvent être destinées soit à subvenir a l’insuffisance des ressources ordinaires. en cas d’événements imprévus, soit a faire face aux besoins résultant d’entrepri ses ou de travaux d’utilité communale.
Art. 18. — Les recettes du budget de la commune mixte se divisent en recettes or dinaires et en recettes extraordinaires.
a) Les recettes ordinaires comprennent :
1° Le produit des biens et revenus com munaux ;
2″ Le produit de tous les impôts ou droits communaux dont la perception sera autorisée par arrêté du Gouverneur en Conseil d’administration :
3° Une part proportionnelle,fixée par arrêté du Gouverneur dans les formes réglementaires, sur le produit de certains im pôts. droits et taxes perçus dans les limites de la commune mixte au profit du budget local :
4° Le produit des expéditions des actes administratifs et des actes de l’état civil:
5° Et. en général, toutes autres recettes qui peuvent être attribuées à la commune-mixte par décision spéciale du Gouverneur;
b) Les recettes extraordinaires comprennent :
1° Le prix des biens communaux aliénés ;
2° Les dons et legs;
3° Le produit des emprunts;
4 Les subventions et avances qui peu vent être consenties sur les fonds du bud get local pour insuffisance de resssources ou pour exécution de travaux d’utilité gé nérale;
5° Les contributions extraordinaires dûment autorisées par le Gouverneur;
6° Et toutes autres recettes accidentel les.
Art. 49. — Le budget de la commune mixte est proposé par l’administrateur maire. délibéré par la Commission municipale lors de sa session de novembre et ar rêté par le Gouverneur en Conseil d’admi nistration.
Lorsque le budget pourvoit à toutes les dépenses obligatoires et que les dépenses facultatives ne sont contraires à aucune prescription des lois ou règlements, les al locations qui leur sont apportées ne peuvent être modifiées par l’autorité supérieure.
Exception est faite toutefois à ce principe pour le cas où le budget de la commune mixte bénéficierait d’une subvention du budget local pour insuffisance de revenus.
Si la Commission municipale n’inscri vait pas le crédit correspondant à une dépense obligatoire, le Gouverneur y pour voilait par arrêté en Conseil d’administration.
Art. 50. — Les crédits qui seraient reçoit 1 nus nécessaires après règlement du budget seront ouverts dans la même forme que les c rédits primitifs.
Art. 51. — Dans le cas où. pour une cause quelconque, le budget de la commune mixte n’aurait pas été approuve avant le commencement de l’exercice, les recettes et les dépenses continueront, jusqu’à l’appro bation de ce budget, à être faites conformé ment à celui de l’exercice précédent.
Comptabilité tb la commune mixte.
Art. 52. Les comptes de l’administratourmaire pour l’exercice clos sont présentés a la Commission municipale avant la delibe ration du budget de l’exercice suivant. Ils sont définitivement approuvés par le Gouverneur en Conseil d’administration.
Art. 53. — Sont applicables à la commune mixte de Djibouti toutes les règles édictées par les articles 333 a 352 du dé cret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies.gistré et publié au Journal officiel de la colonie après avoir donné lieu à des mesu res de publicité extraordinaires
PIERRE-ALYPE.