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Arrêté n° 5-39-1901 accordant la concession provisoire du lot ne 38 du plan d’Ambouli à M. Guais.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte Francaise des Somalis et Dépendances,
Vu les décrets des 28 Août 1898 et 7 Mars 1899 ;
Vu les arrêtés des 1er Janvier 1892, 13 Novembre et 29 Décembre 1899 sur le régime des concessions ;
Vu la lettre en date du 25 Mai 1901, par laquelle M. Guais, comptable à Djibouti, demande la concession du lat de terrain ne 38 du plan d’Ambouli ;
Attendu que le pétitionnaire a déjà exécuté des travaux de jardinage sur le terrain qu’il demande ;
Vu l’avis émis par la Commission de la BARRE foncière dans sa séance du 4 Juillet;
Le Conseil d’administration entendu dans sa seance du 6 Juillet 1901;
ARRÊTE
Article Premier. — Il est fait concession provisoire à M. Guais, comptable à Djibouti, du lot de terrain ne 38 du plan cadastral d’Ambouli, d’une contenance de cinq hectares environ.
Art. 2. Cette concession deviendra définitive dans un délai de deux ans Sous les conditions suivantes :
1° Le concessionnaire devra avoir mis en culture à cctte époque au moins un hectare de terrain;
2° Il versera au Trésor de la Colonie vue somme de 100 francs.
Dans le casoù les obligations qui precèdent ne seraient pas remplies dans le délai fixé, le terrain ferait retour à la Colouie, M. Guais conservant toutefois un droit de préférence pour obtenir dans ce mème let une concession qui serait accordée suivant les dispositions strictes de l’arrêté du 29 Décembre 1899 sur les terrains suburbains.
Art. 3. — La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers, non plus que pour la contenance indiquée au plan.
Art. 4. — Les dispositions des arretés sur le régime des concessions ainsi
que de toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite en
la matière sont applicables à la concession qui fait l’objet du présent arrêté.
Art. b. — Les formalités d’enregistrement et de transcription du présent
arrôté de concession provisoire seront remplies aux frais du concessionnaire et par ses soins au bureau de l’enregistrement, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notitication de l’arrêté.
Art. 6. — Le Secrétaire Général est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera enregistré ét communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.
A. BONHOURE.