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Arrêté n° 50/SPCG portant modification à l’arrêté n° 64/103/SPCG du 27 août 1964 Se fixant les diverses indemnités pour sujétions de services et travaux supplémentaires allouées au personnel de la Santé Con publique, complété par l’arrêté n° 65/121/SPCG du 7 septembre 1965.

ARRÊTE

Art. 1er. — Les articles 1°, 7 et 10 de l’arrêté n° 64/103/SPCG du 27 août 1964 susvisé sont modifiés ainsi qu’il suit :

Au lieu de:

« Art. 1er. — Sont abrogés les arrêtés n° 62/27/SPCG en date du 9 mars 1962 et n° 63/100/SPCG du 30 août 1963, fixant les diverses indemnités pour sujétions de service allouées au personnel de la Santé publiaue.

 

« Art. 7.

AYANTS DROITS Taux
mensuel
forfait.
Nbre de
bénéfic.
OBSERVATIONS
Sages-femmes diplô-
mées d’Etat assu-
rant la responsabi-
lité permanente
d’un service de maternité
5.000 (1) 2 (1) Lorsque la sage-
femme assure seule
la charge entière
d’un service de ma-
ternité l’indemnité
est portée à 10.000 F.D.
Infirmières diplô-
mées ou d’Etat du
Cadre métropoli-
etain prenant la
garde de nuit au
“pavillon des post-
opérés
5.000 (2) 2 Lorsque l’effectif
infirmières partici-
pant au service nuit
au pavillon des post-
opérés est inférieur
à 4, le taux de l’in-
demnité est porté à
10.000 F.D.

 

Art. 10. — Lorsqu’un Agent est appelé à cumuler deux emplois pour lesquels il est prévu des indemnités différentes, seule l’indemnité la plus élevée lui sera octroyée.

Lire :

« Art. 1er. — Sont abrogés les arrêtés n° 62/27/SPCG en date du 9 mars 1962 et n° 63/100/SPCG du 30 août 1963 fixant les diverses indemnités pour sujétions de service allouées au personnel de la Santé publique aïnsi que les décisions n° 1064 en date du 24 août 1963 et 1332 du 29 octobre 1963 autorisant les agents contractuels à effectuer des heures supplémentaires et fixant un taux forfaitaire de rémunération des travaux supplémentaires assurés par ces agents.

 

« Art. 7.

AYANTS DROITS Taux
mensuel
forfait.
Nbre de
bénéfic.
OBSERVATIONS
Sages-femmes diplô-
mées d’Etat assu-
rant la responsabi-
lité permanente
d’un service de ma-
ternité ………..
5.000 (1) 4 1) Lorsque la sage-
femme assure seule
la charge entière
d’un service de ma-
ternité l’indemnité
est portée à 10.000
F.D.
Infirmières diplô-
mée d’Etat, ou aide-
soipmante titulaire
du C.A.P., faisant
fonction d’infirmiè-
re diplômée d’Etat.
5.000 (2) 16 (2)Lorsque l’effectif
des infirmiers par-
ticipant à un ser-
vice permanent de
garde de nuit (pa-
villon des post-opé-
rés et de pédiatrie)
est inférieur à 5, le
taux de l’indemnité
est porté à 10.000
F.D.

Art. 10. — Toute indemnité forfaitaire allouée pour sujétions de service et travaux supplémentaires sera exclusive de toutes autres indemnités horaires pour travaux supplémentaires, y Compris ceux effectués les dimanches et jours fériés.

Lorsqu’un agent est appelé à cumuler deux emplois pour lesquels il est prévu des indemnités différentes, seule l’indemnité la plus élevée lui sera octroyée. »

Le reste sans changement.

 

Art. 2. — Le présent arrêté, qui prendra effet du 1er janvier 1967 en ce qui concerne l’octroi de l’indemnité visée à ’larticle 1er de la date de création du service de pédiatrie, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

ALI AREF BOURHAN.