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Arrêté n° 500 pris en Conseil d’administration, modifiant les articles 15 et 25 de l’arrêté du 7 septembre 1934.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu l’arrêté du 7 septembre 19354 organisant à la colonie un corps d’agents de police ; 

Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 20 mai 1939.

ARRÊTE

Art. 1er. — Les articles 13 et 25 de l’arrété du 7 septembre 1934 sont abrogés et remplacés par les suivants :

Art, 13, — L’équipement comprend :

» — un ceinturon;

» — un porte-épée;

» — une cartouchière,

» Le personnel indigène de la police est armé d’un fusil modèle 1874 avec sabre-baïonnette,

» Les armes, munies de leurs bretelles, et les munitions correspondantes sont prétées par la milice indigène, Elles sont entreposées, conformément aux instructions du Gouverneur, partie au commissariat de police, partie dans les magasins de la milice,

 

» En dehors des séances d’instruction et du service de garde à la prison, les armes ne sont prises que sur l’ordre formel du commandant de cercle,

» Les agents de police sont galement dotés d’une petite couverture, »

« Art,.25, — L’instruction spéchile des grades et agents de police est donnée sous la haute direction du commandant de cercle de Djibouti par le commissaire de police assisté des gendarmes,

» L’instruction militaire leur sera donnée et perfectionnée à la milice indigène,

conformément aux prescriptions ci-après :

» 1° Les agents nouvellement recrutés et n’avant jamais fait aucun service militaire effectueront immédiatement un stage de deux mois à la portion centrale de la milice indigène,

» Au cours de ce stage, ils devront étre à la disposition du commandant de la milice pendant les heures de travail de cette unité, et recevront la même instruction que les miliciens recrues.

» Ils effectueront au moins deux tirs au fusil 1874 pendant le stage ci-dessus, et un tir au cours de chacun des deux mois qui suivront.

» Ils seront ensuite astreints aux mémes séances que les anciens militaires ou miliciens.

» 2° Tous les gradés et agents suivront chaque semestre (commencant le 1er janvier et le 1er juillet) à la milice indigène un stage de révision de dix jours consécutifs à raison de deux heures par jour. Ce stage portera

essentiellement sur linstruction du soldat et l’instruction du tir. Il sera suivi par groupes d’au moins dix gradés et agents à la fois.

» Ceux qui auront suivi au cours d’un semestre le stage prévu au paragraphe 1er ci-dessus n’effectueront le stage de révision qu’au cours du semestre suivant.

» 3° Tous les gradés et agents devront effectuer au moins un tir au fusil 1874 par trimestre.

» Le commandant de cercle s’adressera directement au commandant de la milice pour fixer en accord avec lui les époques des stages de révision et les dates des tirs.

 

» Les résultats des tirs et les observations éventuelles sur les résultats obtenus aux séance d’instruction seront commun y qués par le commandant de la milice indigène au commandant de cercle. Il en sera tenu compte dans les notes trimestrielles et pour l’avancement, »

 

Art. 2, — Le commandant du cercle de Djibout i et le comma ndant de la milice indigène sont charges de l’exécution a du présent arrété qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la colonie.

Hubert DESCHAMPS.