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Arrêté n° 521 fixant les formes du budget et des comptes, la tenue des livres et des écritures. ainsi que la nomenclature des pièces justifica tives des recettes et des dépenses de l’Office colonial des mutilés, combattants. victimes de la guerre et pupilles de la nation à la Côte française des Somalis

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, commandeur de la Légion d’honneur ;

Vu l‘ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 188 1 ;

Vu la loi du 27 juillet 1937 instituant des pupilles de la nation ;

Vu le decret du 15 novembre 1917 portant règlement d’administration publique pour l’ap plication de la loi du 27 juillet 1917 susvisée; Vu le décret-loi du 19 avril 1934 portant fusion de l’Office national des pupilles de la nation avec l’Office national des mutilés, combattants et victimes de la guerre;

Vu le décret du 8 août 1935 déterminant l’organisation, le fonctionnement et le régime financier de l’Office national et des Offices de partementaux des mutilés, combattants, victimes de la guerre et pupilles de la nation;

Vu le décret du 24 novembre 1937 déterminant la composition, l’organisation, le fonctionnement, le régime financier des Offices coloniaux et locaux des mutilés, combattants, victimes de la guerre et pupilles de la nation, notamment en ses articles 19 et suivants;

Vu l’arrêté n » 1187 du 22 décembre 1937 promulguant le décret susvisé;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies et les textes modificatifs subséquents ;

Vu l’avis émis par le Conseil d’administration des mutilés, combattants, victimes de la guerre et pupilles de la nation. 

ARRÊTE

Art. 1er . — Les recettes et les dépenses de l’Office colonial des mutilés, combat tants, victimes de la guerre et pupilles de la nation sont effectuées conformément aux règles ci-après :

Art. 2. — L’exercice commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de l’année qui lui donne son nom. Toutefois, un délai, est accordé pour compléter les opérations et l’époque de clôture de l’exercice est fixée au 31 mai de l’année suivante.

Sont seuls considérés comme apparte nant a un exercice les services faits et les droits acquis du 1er janvier au 31 décembre de l’année qui lui donne son nom.

Article 3. — Le budget primitif de l’Office colonial des mutilés, combattants, vic times de la guerre et pupilles de la nation est établi chaque année, pour l’année sui vante, dans le courant du mois de juillet.

En cas de besoin, un budget additionnel est établi au mois de juin pour l’exercice en cours. Le budget additionnel comprend les crédits supplémentaires reconnus nécessa ires depuis l’ouverture de l’exercice et les recettes non prévues au budget pri mitif ainsi que les opérations tant en recet tes qu’en dépenses reportées de l’exer cice précédent.

Art. 4. — En cas de besoins urgents et imprévus se produisant après l’établisse ment du budget additionnel, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts jusqu’à la clôture de l’exercice, par arrêté du gouverneur. Copies de ces arrêtés sont adressées au Comité d’administration de l’Office national des mutilés, combattants, victimes de la guerre et pupilles de la nation.

PRÉPARATION DU BUDGET.

Art. 5. — Le budget est dressé conformé ment à la nomenclature suivante:

Section 1 (recettes ordinaires, dépenses ordinaires) ;

Section II (recettes extraordinaires, dépenses extraordinaires). 

Les recettes ordinaires sont :

a) Les subventions accordées par l’Office national des mutilés, combattants, viclimes de la guerre et pupilles de la nation, par le budget spécial;

b) Les contributions des associations locales;

c) Les intérêts et remboursements des prêts a litre remboursable consentis par l’Office colonial;

d) L’excédent des recettes sur les dépen ses, résultant du règlement définitif de l’exercice antérieur.

Cet excédent pourra éventuellement être pris en recettes au budget additionnel. Dépenses.

Les dépenses ordinaires sont :

a ) Dettes exigibles;

b) Traitement du personnel du service administratif;

c) Prêts et secours, bourses d’études, subventions aux collectivités;

d) Dépenses de matériel. fournitures de bureau;

e) imprimés, abonnements;

f) Frais de déplacement et indemnités;

y) Indemnité forfaitaire au trésorier payeur;

h) Dépenses diverses et imprévues.

Art. 6. — Les prêts remboursables font l’objet d’une inscription budgétaire globale, mais les coopérations les concernant sont suivies à l’aide d’un compte spécial lequel doit être annexé au budget.

Art. 7. — Les recettes extraordinaires sont :

a) Les produits des dons et legs faits à l’Office colonial;

b) Les réalisations des fonds placés en valeur d’Etat;

c) Toutes autres ressources n’ayant pas le caractère de recettes ordinaires qui pourraient être affectées à l’Office. Les dépenses extraordinaires sont :

a) Contributions extraordinaires;

b) Travaux;

c) Achat de valeurs d’Etat.

Art. 8. — Compte tenu de la nomencla ture qui précède, les recettes et les dépen ses du budget de l’Office colonial sont ré parties par section en des chapitres dis tincts (pii. à leur tour, peuvent être divisés en articles et paragraphes. Dans chaque chapitre sont groupés les propositions de recettes et de dépenses suivant leur objet et leur affinité.

Art. 9. — Au début de l’exercice le ser vice administratif de l’Office colonial ou vrira les livres de comptabilité ci-après indiqués :

1° Pour les recettes : un livre-journal et un grand-livre des ordres de recettes émis;

2° Pour les dépenses : un livre-journal et un grand-livre des mandats émis.

Art. 10. — Indépendamment de ces di vers registres, le service administratif ou vrira les carnets de détail et les livres auxiliaires jugés nécessaires pour l’exécu tion du service des recettes et des dépenses ou pour suivre la récupération des prêts consentis.

Art. 11. — Les registres de comptabilité sont totalisés mensuellement. Les totaux sont ajoutés aux antérieurs pour faire res sortir la situation des comptes.

Art. 12.— Les rectifications reconnues nécessaires (formes, imputations, annula tions, faux classement, etc.) s’effectueront dans les écritures administratives et comp tables dans les formes indiquées par le décret financier du 30 décembre 1912 (arti cles 211 et 247).

Art. 13. — Les ordres de recettes émis par l’ordonnateur du budget de l’Office colonial pour le recouvrement des pro duits de toute nature affectés audit budget sont appuyés des justifications ci-après :

a) Pour les subventions, avances rem boursables : copie de l’arrêté ou de la décision accordant la subvention ou auto risant l’avance;

b) Pour les autres recettes : un état de produits arrêtés par l’ordonnateur du budget.

Art. 14. — Les dépenses du budget sont justifiées dans les formes prescrites par les articles 221 et 221 du décret du 30 décembre 1912. Elles doivent faire l’objet de mandats spéciaux émis par l’ordonnateur du budget de l’Office colonial.

Chaque mandat énoncera l’exercice et le chapitre auxquels il s’applique, le nom et le domicile du créancier, l’objet et le mon tant de la dépense et sera arrêté à la som me à payer. Les mandats sont adressés à l’agent comptable au moyen de bordereaux visés de l’ordonnateur. Ils sont arrêtés en tou tes lettres. et chacun d’eux porte un nu méro d’ordre. Il est établi un bordereau par budget et par exercice.

ÉTABLISSEMENT DES COMPTES DU BUDGET DE L’OFFICE COLONIAL.

Art. 15. — A la clôture de l’exercice, il est procédé à l’établissement du compte définitif.

Ce compte est appuyé des pièces suivantes :

1° Etat détaillé des dépenses liquidées, mais dont ‘ordonnancement n’a pu être effectué avant la clôture de l’exercice;

2° État détaillé des dépenses ordonnancées, mais non payées avant la clôture de l’exercice ;

3° Un rapport contenant tous développe ment et explications utiles sur le fonction nement de l’Office au point de vue financier.

Art. 16. —Le compte administratif de l’ordonnateur de l’Office présente par colonnes distinctes et dans l’ordre des arti cles du budget : En recettes :

1° La nature des recettes:

2° Les évaluations des budgets primitifs et supplémentaires

3″ Les droits constatés au profit du Comité:

4° Les recouvrements effectués;

5° Les sommes restant à recouvrer. Eh dépenses :

1″ La nature des dépenses; 2° Le montant des crédits:

3° Le montant des droits constates au profit de créa neiers :

4 Le montant des sommes payées sur ces crédits jusqu’à la clôture de l’exercice;

5° Les restes à payer, à reporter à l’exercice suivant; les crédits ou parties de crédit a annuler faute d’emploi.

Art. 17. — Dans les trois mois qui sui vent la clôture de l’exercice, ou au dernier jour de sa gestion, l’agent comptable de l’Office établit, d’après ses écritures, un compte de gestion.

Art. 18. — Le compte administratif est approuvé par le gouverneur dans les mê mes conditions que le budget. Une expédition du compte est remise à l’agent comptable pour être jointe à son compte de gestion.

Art. 19. — Le compte de gestion doit être transmis au greffe de la Cour des comptes dans le courant du mois de no vembre qui suit la clôture de l’exercice.

Art. 20. — Le présent arrêté sera enre gistré et publié au Journal officiel de la colonie.

 

PIERRE-ALYPE.