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Arrêté n° 524 portant règlement intérieur relatif au personnel administratif de l’Office colonial des mutilés. combattants. victimes de la guerre et pupilles de la nation à la Côte française des Somalis
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, commandeur de la Légion d’honneur :
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 :
Vu le décret du 24 novembre 1937 déterminant la composition, l’organisation. le fonctionnement, le régime financier des i ffices coloniaux et locaux des mutilés, combattants, victimes de la guerre et pupilles de la nation, notamment en ses articles 14, 15 et 17:
Vu l’arrêté n » 1187 du 22 décembre 1937 promulguant le décret susvisé:
Vu l’avis émis par le Conseil d’administration de l’Office colonial des mutilés, combattants, victimes de la guerre et pupilles de la nation :
Sous réserve de l’approbation de l’Office national.
ARRÊTE
Art. 1er. Le fonctionnement des services de l’Office colonial est assuré sous l’autorité du gouverneur par un secrétaire administratif assiste d’un secrétaire indi gène archiviste et interprète.
Ce personnel est désigné par le gouver neur après avis du Conseil d’administration de l’Office. Il peut être choisi parmi les fonctionnaires, militaires ou agents des services de l’administration locale. Les allocations annuelles auxquelles il a droit sont fixées comme suit :
— secrétaire administratif : 6.000 francs;
— secrétaire indigène archiviste et interprète : 2.40(1 francs.
Art. 2. — Le trésorier-payeur de la colo nie, agent comptable de l’Office colonial, conformément au décret, percevra pour ses frais de bureau et divers une indemnité forfaitaire de 600 francs par an.
Art. 3. — Le délégué du Président de l’Office remplit les fonctions d’ordonna teur du budget de l’Office colonial. Il est chargé, en outre, de la délivrance et de la signature de la carte du combat tants. Il assure sous l’autorité du gouverneur l’expédition des affaires courantes de l’Of fice colonial et il a délégation permanente pour toute la correspondance administrative intérieure relative à la seule application de la réglementation de l’Office.
La signature de la correspondance comportant des directives ou des instructions générales ainsi que la signature de la correspondance destinée à l’extérieur de la colonie sont réservées au gouverneur, pré sident de l’Office colonial.
Art. 4. — Le présent arrêté sera enre gistré et publié au Journal officiel de la colonie.
Pierre-ALYPE