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Arrêté n° 535 créant un champ de tir à La mer pour la batterie du Héron.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu l’instruction concernant la déterminationdes régimes des champs de tir à la mer dans les ouvrages de côte de guerre et de la marine, du 14 avril 1900 (B. O. G., E, M., volume n° 20, page 98) ;

Vu l’avis émis par la Commission instituée par la dépêche ministérielle n° 40103 du 24 noût 1938:

Vu la décision ministérielle n° 3125-3/D, S. M. du 15 novembre 1938 : 

Sur la proposition du général commandant supérieur des troupes de la Côte française des Somalis.

ARRÊTE

Art. 1er. — Est abrogé l’arrêté n° 1018 du 18 octobre 1938 créant un champ de tir à la mer pour la batterie du Héron.

Art. 2 — Il est créé un champ de tir à la mer pour la batterie de côte de 164″ »,7 de l’ilot du Héron.

 

Art. 3. — Le champ de tir comprendra deux secteurs dits secteur Est et secteur Ouest, situés de part et d’autre du groupe des îles Maskalli et Moucha.,

Les tirs pourront avoir lieu à toute époque de l’année dans les deux secteurs, qui ne pourront toutefois être utilisés le même jour. Les époques des tirs d’épreuve et de combat seront fixées avec l’approbation du Gouverneur, Les tirs réduits n’auront lieu que dans le secteur Est. Les tirs de jour seront exécutés avant 9 heures et après 15 heures, les tirs de nuit de 21 heures à 23, heures,

Art. 4 —- La circulation maritime sera interdite pendant les tirs dans toute l’étendue des secteurs de sécurité définie ci-dessous :

I. — Limites latérales.

a) Pour les tirs effectués dans le secteur Est :

 

1° De jour :

— à droite (Sud), de l’alignement : pylone de tir – sommet du massif du Goda ;

— à gauche (Nord), l’alignement : phare de l’île Moucha – pylône de tir.

2° De nuit :

— droite (Sud), la côte:

A gauche (Nord), l’alignement : phare de l’île Moucha – pylône de tir.

2° De nuit :

— à droite (Sud), la côte:

— gauche (Nord), l’alignement : phare de l’île Moucha – pylône de tir.

b) Pour les tire effectués dans le secteur Ouest, de jour et de nuit :

— à droite (Est), l’alignement: phare de l’île Maskalli – pylône de tir;

— à gauche (Sud), l’alignement : bouée d’Ambouli-pylône de tir.

II. -— limites en profondeur.

A partir de l’île du Héron :

— 20.000 mètres pour les tirs d’épreuve et de combat (secteurs Est et Ouest) :

5,000 mètres pour les tirs ci réduits (secteur Est seulement).

Art. 5 — l’endant les séances de tir de combat de jour ou de nuit, la batterie se tiendra en liaison téléphonique avec la station côtière de T. S. F. en vue de permettre aux navires l’entrée dun port entre deux passes de l’école à feu.

Art, 6, — L’autorité militaire préviendra de l’exécution des tirs quinze jours à l’avance, par voie d’affiches rédigées en francais et en arabe, apposées à Djibouti.

Elle avisera en méme temps le Gouverneur de la colonie, et, aux fins de diffusion dans les limites de leurs attributions, les autorités ci-après :

1° Pour tous Les tirs :

— le commandant d’armes de Djibouti:

— le commandant de cercle de Djibouti:

— le commissaire de l’inscription maritime :

— le chef du Service des travaux publics ;

— le capitaine de port:

— le chef du Service des douanes:

— le commandant de la marine;

— le commandant supérieur des bâtiments sur rade:

— le commandant de l’air.

2° En outre, pour les tirs d’épreuve et de combat Seulement :

— le président de la Chambre de commerce ;

— le commandant de cercle de Tadjoura ;

— le chef de poste d’Obock;

— les représentants à Djibouti des Compagnies de navigation ;

— l’agent consulaire de France à Aden (en vue d’aviser la marine d’Aden).

Les affiches et avis indiqueront :

— les jours et heures de tir;

— le secteur de tir utilisé;

— les zones dangereuses ;

— les signaux d’alarme;

— l’arrêté réglementant la circulation dans les secteurs de tir.

Les mêmes autorités seraient avisées au plus tôt au cas où un tir de combat prévu viendrait à être annulé.

 

Art. 7. — Les genres de tir, mesures de sécurité et d’alerte, ete., sont définis dans le Régime du champ de tir dont un exemplaire, accompagné d’un plan explicatif, sera déposé au Cabinet militaire du Gouvernement, Il sera, en outre, publié au Journal officiel de la colonie à la suite du present arrete. 

Art. 8. — Le présent à rrete sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Hubert DESCHAMPS.