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Arrêté n° 554 pris on Conseil d’administration, réglementant l’abatage des animaux de boucherie et de la vente de la viande au marché.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la Côte. francaise des Somalis et dépendances,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:
Vu l’arrêté du 7 décembre 1934 relatif à l’abatage des animaux et au fonctionnement de l’abattoir de Djibouti:
Le Conseil d’administration dans sa séance du 3 juin 1939,
ARRÊTE
Art. 1er. — Il est défendu aux bouchers d’abattre ailleurs qu’à Faba ttoir public des animaux destinés à la consommation.
Toutefois, des autorisations spéciales d’abattre à domicile pourront être accordées par l’administrateur-maire de Djibouti dans les cas suivants:
1° Abatage des porcs, afin de respecter les convictions religieuses des musulmans abattant à l’abattoir publie:
2° Des moutons, à l’occasion de certaines fêtes, la viande n’étant pas livrée au commerce :
3° Des animaux. victimes d’accident. à abattre sur place,
_ Art. 2. — Les taxes d’abatage sont fixées
ainsi qu’il suit : chameau, 10 francs: bœuf
10 francs: porcs, 16 francs: moutons et chèvres, 2 francs. Ces taxes d’abatage sont perçues par les soins et pour le compte de la commune de Djibouti.
Art. 5. — Labatage a lieu de 24 heures à 7 heures.
Art. 4 — L’entrée de l’abattoir public est interdite à toutes personnes autres que celles qui y sont appelées par leur industrie ou leur service.
Art. 5. — Les bouchers ne sont autorisés à emporter de 1 abattoir la viande des animaux abattus qu’après son examen par le
vétérinaire chargé du service de l’inspection et sur le vu du timbre apposé sur les carcasses.
La viande provenant d’animaux abattus en dehors de Fabattoir, après autorisation spéciale, est soumise aux mêmes preseriptions sanitaires et doit otre regulicrement timbree avant d’être livrée à la consonmation.
Art. 6. — La visite du vétérinaire aura lieu chaque jour de 6 h, 30 à 8 h. 30.
Lorsque, par nécessité (ravitaillement des bateaux, ravitaillement supplémentaire pour la troupe) le vétérinaire sera appelé à visiter des viandes en dehors des heures ci-dessus, le boucher aura à charge de rémunérer ces visites supplémentaires selon le tarif suivant
a) Visites supplémentaires, les jours de semaine: 15 francs
b) Visites supplementaires, les dimanches et lours fériés : 50 francs
c) Visites supplémentaires, la nuit où francs,
Quand, en raison de l’absence du vétérinaire, chef de service, les infirmiers véterinaires devront effectuer ces visites supplémentaires, ils percevront l’indemnité suivante:
a) Visites supplémentaires. les dimanches et jours féries . 8 francs :
b) Visites supplémentaires, la nuit
15 francs.
Les frais de déplacement, S’il y a lieu, sont également à la charge du boucher.
Art. 7. — Les viandes et viscères reconnus impropres à la consommation sont à rrosés de crésyl et enlevés par le service municipal des ordures qui est chargé de les faire disparaître.
Art. 8, — Immédiatement après leur travail, les bouchers procèdent au nettoiement général et minutieux de l’abattoir.
Art. 9, — Le tra nsport des viandes de l’abattoir au marché doit se faire par des charrettes doublées de zinc portant des crochets permettant la suspension de la viande.
Art. 10. — Les bouchers doivent se munir à leur frais des instruments et ustensiles nécessaires à leur profession; ils sont tenus d’user avec soin du matériel mis à leur disposition par l’a dministration; ils sont responsables des dégâts, dommages dégradations, accidents, contraventions commis, soit par eux, soit par leurs aides journaliers.
Art. 11. — Il est interdit:
1° De laisser divaguer des animaux destinés à l’abatage à l’intérieur de l’abattoir ou sur les terrains en dépendant:
2° De faire souffrir inutilement les animaux avant leur mise à mort, de les maltraiter, de les suspendre, de les dépouiller avant qu’ils aient cessé de vivres;
3° De nettoyer à grande eau l’intérieur
des carcasses.
Art, 12. — Il est défendu :
de faire des Inscriptions sur les murs ou les portes, d’enlever ou déchirer les écriteaux apposés par l’administration ou avec son autorisation;
2° De déposer des ordures ailleurs que dans les lieux à ce destinés:
3° De laver on de jouer dans labattoir;
1° D’ubandonner des véhienles ou autres oblets de transport ou de les nettover dans l’ubattoir :
» D’introduire dans Flabattoir des chiens, même tenus en laisse,
Art, 15, — Sont abrogées toutes dispositions antérieures au présent arrêté réglementant les abatages, en particulier l’arrèté du 7 décembre 19354 dont les tarifs on été maintenus sans changement à l’article 2 du nouveau texte,
Art. 14. — Le présent arrété sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Hubert Deschamps.