Effectuer une recherche
Arrêté n° 559 pris en Conseil d’administration, Tirant Tes attributions et la composition de la Commission de la propriété foncière instituée à la Côte française des Somalis.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances.
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 septembre 1884;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:
Vu l’arrêté du 27 mai 1914 fixant les attributions et la composition de la Commission de la propriété foncière :
Vu les arreté des 11 juillet 1921, 17 mars 1928 et 18 mai 1929, modifiant la composition de ladite Commission:
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 3 juin 1939.
ARRÊTE
Art. 1er. — Il est institué à la Côte française des Somalis une Commission de la propriété foncière,
Art. 2. — La composition de la Commission est fixée de la facon suivante :
— l’Administrateur. commandant le cercle de Djibouti. président:
— le Chef du service des T. P. ou son délégué. membre ;
— le Receveur des Domaines conservateur de la propriété foncière, membre :
— le Contrôleur des C. D. et du cadastre. chef du service des contributions. membre;
— deux propriétaires fonciers. dont un indisène., nommés par le Gouverneur. membres ;
— deux membres de la Chambre de commerce, désignés par cette Assemblée, membres ;
Un agent du cercle remplit les fonctions de secretaire.
Art. 3. — La Commission est consultée et émet son avis sur Îles affaires domaniales (occupations du Domaine public, demandes de concessions provisoires ou défnitives. mutations de propriétés. baux et aliénations d’immeubles).
Art.4.— Elle est, en outre chargée d’assister le Chef du service des contributionsdans l’établissement des rôles de la contribution foncière.
Art. 5. — La Commission a la faculté quand elle le juge utile, notamment pour la constatation des faits de mise en valeur des concessions provisoires, de déléguer ses pouvoirs à une Sous-Commission le trois membres choisis dans son sein, laquelle rend compte en séance pléniere de Ta mission spéciale qui a été confiée et présente ses propositions.
Art. 6. — La Commission de la propriété foncière se réunit sur convocation de son président. Les procés-verbaux de ses opérations sont transcrits sur un registre déposé au cercle.
Art. 7. — Le présent arrété, qui abroge toutes dispositions antérieu res contraires, notamment les arrêtés des 27 mai 1914, 11 juillet 1921, 17 mars 192 et 18 mai 1929, sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et publié au Journal officiel de la colonies.
Hubert Deschamps.