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Arrêté n° 56 pris en consell d’Administration accordant la concession provisoire du terrain dénommé «quartier réservé».
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances,
Vu l’ordonnace organique du 18 septembre ISH, rendue applicable à la colonie par decret du 18 juin 1884,
Vu le décret du 29 juillet 1924 sur le regime des terres domaniales à la Cote francaise des Somalis,
Vu l’arrèté du 8 décembre 19235 déterminant les conditions d’application du décret susvisé et notamment en ses arlicles 7 et 8,
Vu le décret du 1 mars 1909 portant organisation de la Propriété Fonciére à la Côte francaise des Somalis.
Vu le permis d’occupation en date du 25 mars 1936 délivré à M. Donard demeurant à Djibouti,
Vu l’arrèté ne 755 en date du 19 novembre 1936 prorogeant de six mois la durée du permis d’octcupation susvisè,
Vu l’additif en date du 6 septembre 1937 au permis d’occupation susvisé prorogeant d’une année à comper du 25 septembre 1957 le delai accordé à M. Donart,
Vu l’arrêté n° 1076 en date du 7 novembre 1938 approuvant le plan du terrain dit «quartier reservè.
Vu le cabier des charges établi en conformité des règles fixées par Farreié du 8 decembre 1925 et approuve en Conseil d’Administration le 7 novembre 1938,
Vu l’arrété n° 1083 en date du 1 novembre 143 ordonnant la mise en adiudication du terrain précité,
Vu l’avis au Public en date du 7 novembre 1938,
Vu le procès-verbal d’annulation de vente aux encheres publiques du terrain susvisé, en date du 7 décembre 1938 et approuve en conseil d’Administration ce jour,
Le Conseil d’Administration entendu dans sa séance du 19 janvier 1939,
ARRÊTE
Art. 1er Il est fait concession provisoire à M. R. Donard demeurant à Djibouti, du terrain dénommé «quartier réservé» sis au village indigène, d’une superficie de 13.861. mq 125 et tel au surplus qu’il figure au plan annexé au
présent arrété.
Le prix de concession, conformément à l’article 7 de l’arrêté du 8 décembre 1939 susvisé est fixé à un franc le métre carré soit pour une supertlicie de 13.861 mq 129, treize mille huit cent soixante et un francs 19 centimes.
Art. 2, — Dans les quinze jours qui suivront la notificalion du présent arrèté, M. R. Donard sera tenu de verset à la caisse du receveur des Domaines la somme de treize mille huil cent sotxante et un francs 135 centimes plus les
droits d’enregistrement.
Art. 3. — Le concessionnaire sera tenu de se conformer, pour Fachèévement ou l’édification des constructions commencées où projetées qui devrontètre terminées dans un délai de six mois à compter de la date du présent arrêté,
aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé ainsi qu’à elles du permis d’occupation en date du 26 mars 1936, cest-à-dire :
a) construire sur le terrain concédé et suivant les plans de construction ci-annexés approuvés par le service des travaux Publics, un quartier réservé à l’usage de la prostitution indigène et comprenantau minimum 125 chambres d’habitation, un dispensaire, un poste de garde, une station prophylactique, un café indigène et des boutiques.
Dans chaque coin du quartier il dev-ra cdifiecr des water -closet et des douches.
Les eaux usées seront évacués dans un puisard par des canalisations siphonées suivant un plan qui devra être soumis au Service d’hygiène pour approbalion.
b) supporter loules dépenses d’éclairage el d’eau auires que celles afférenles à la cour et aux batiments ci-apres :
dispensaire, stalion prophylactique, poste de garde, cabinets d’aisance et douches qui seront à la charge de la Colonie saut la réserve exprimée au paraoraphe c cIrapres.
c) prendre à son compile, à Compler du 25 mars 1911, les dépenses de fourniture de courant électrique autres que celles afférentes à l’éclairage du dispensaire, de la station prophylactique et du poste de police et assurer l’entretien des canalisations d’eau et d’électricitè.
Art. 4 – Les services intéressés au fonctionnement du quartier: Cercle de Djibouti, Santé, Autorité Militaire, établiront un réglement pour la marche de leur service réspectif.
Toute prostitution clandestine sous toutes ses formes sera réprimée.
Les femmes sujettes étrangeéres seront soumises aux mêmes réglements que les ressortissantes françaises.
Toute femme ne justifiant pas d’un ariage réculier et dk la mauvaise mariage régulier et dont la mauvaise conduite sera établie, sera immédiate-
ment invitée à entrer au quartier ou refoulée en cas de refus.
Art 5. – Il demeure entendu que l’Administration construira à ses frais :
1-6 fontaines dans la cour du quartier;
2°- L’installation de l’éclairage de celle cour el des bâtiments ci-après: dispensaire, station prophvlactique, poste de garde, cabinets d’aisance et douches.
3 – Les canalisations amenant leau aux wWaler-closet, aux douches, aux fonlunes de la cour, et aux bâtiments énumereés au paragraphe précédent.
Les bornes fontaines, les canalisations, les poteaux électriques, les fils électriques demeureront la propriété de la Colonie.
Art. 6.- Le revenu du concessionnuire sera assuré par la perception des lovers qui n’exéderont pas 8 francs (huit) par jour et par chambre.
Dans le cas où le concessionnaire jugera nécessaire d’étendre le quartier il sera autorisé à édifier de nouvelles constructions suivant des plans préalablement approuvés par le Gouverneur.
Art. 7. – Le quartier ne sera pas assujetti à Pimpoôt foncier.
Art 8. – Le concessionnaire ne pourra céder ses droits sans lassenliment de FAdministration.
En cas de décès du concessionnaire ses droits seront transmis suivant testement olographe.
Art. 9. En cas de travaux effectués par P’Administration en vue de Fasblaiement du sol, construction de cases
a des emplacements différents de celui à des emplacements différents de cerui du village actuel) ou de mesures prises
par administration en vue de Fhygiene ou de la sécurité (quartiers consignés ou interdits) le concessionnaire aura droit à aucun dommage intérél pour le préjudice que ces travaux ou
ces mesures pourraient lui causer.
Art. 10.- Tout différend survenant entre Île concessionnaire et ses localaires sera soumis à l’arbitrage du connmissaire de Police. Dans le cas où ce magistrat ne parviendrait pas à concilier les parties le cas sera soumis au Commandant du Cercle de Djibouti.
Art. 11 – Dans le cas où le concessionnaire ne respecterait pas l’une des clauses du contrat, l’administration se réserve le droit de prononcer la fermeture de lFétablissement.
se Dans cette éventualité Le concessionnaire ne pourra prétendre à aucune indemnitè.
Art. 12. – Le présent arrété sera enregistré et publié au Journal Officiel de la Colonic.
Signé: H. DESCHAMPS.