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Arrêté n° 567 pris en Conseil d’administration. fixant les taux des retenues de logement et d’ameublement.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1884, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:

Vu le décret du 26 mai 19654 portant réglementation du logement et de l’ameublement aux colonies

Vu l’arrêté ministériel du 26 mai 1937 fixant les règles d’attribution des logements aux colonies :

Vu larréte de ce jour portant classement à

la colonie des immeubles par catégorie et par classe :

Vu l’avis de Ia Commission institnée par

arrêté en date du 22 novembre 1957, modifié par celui du 5 inillet 1938:

 

LE Conseil d’administration entendu dans sa seance du 3 juin 1939,

ARRÊTE

Art. 1er, — Les taux de la retenue de logement qui sera exercée contre les fonctionnaires et agents habitant dans des bàtiments appartenant à la colonie sont fixés ainsi qu’il suit:

Pour les logements situés dans des bâtiments dits définitifs : 3 p, 100, 4 p. 100 et o p. 100 de la solde nette de présence, sui-

vant que ces logements appartiennent à la

5, – Ou 1° des classes figurant au tableau annexé à l’arrêté de ce jour portant classement à la colonie des immeubles par catégorie et par classe,

Pour les logements situés dans les bâtiments dits provisoires : 2 p. 100 de la solde nette de présence.

Art, 2. — La retenue de logement est applicable suivant les modalités déterminées par le décret susvisé du ?6 mai 1927.

Jouteïiois, Il est fixé un minimum mensuel de loyers de 125 francs pour les logements de 1er classe, 100 francs pour ceux

de seconde classe, T5 francs pour ceux de la troisieme classe des logements définitifs et 90 francs pour le logement provisoire, sans que ce minimum puisse étre inférieur à 2 p. 100 du traitement de présence par pièce habitable pour les logements définitifs et 1 p. 100 pour les logements provisoires, tel qu’il est fixé par le décret susvisé du 26 mai 1937.

Art. 3. — La retenne d’ameublement est fixé à 1/5e, de la retenue de logement ainsi quelle est determinee ci-dessus.

L’ameublement sera considere comme fourni lorsqu’il sera mis à ln disposition du fonctionnaire : un lit à deux ou ù une place, suivant qu’il est marié où célibataire, la literie, la moustiquaire, une armoire, une table à manger, un garde-manver, quatre chaises et un ventilateur.

 

Ant. 4 — Le present arrété, qui prendra eftet du 1er juin 1939, sera enregistré et publié et communiqué partout où besoin Sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

Hubert DEschamps.