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Arrêté n° 568 pris en Conseil d’administration, déterminant la composition de l’ameublement pouvant étre mis à la disposition des fonctionnaires et agents de la colonie n’ayant pas droit au logement et à l’ameublement gratuits.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances
Vu l’ordonnance organique dun 1 sontembre1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:
Vu le décret du 23 janvier 1914 portant réglementation sur l’installation, l’ameublement et les frais divers des hôtels des Gouvernenrs et autres fonctionnaires avant droit à la gratuité de logement et de l’ameublement dans les colonies et pave de protectorat:
Vu le décret du 26 mai 1937 portant réglementation du logement et de l’ameublement aux colonies:
Vu le décret dun 26 mai 1937 portant réglementation de l’ameublement, domesticité et frais divers aux colonies, abrogeant cet modifiant certaines dispositions du décret du 23 janvier 1914 susvisé;
Vu l’arreté de ce jour portant classement
la colonie des logements par catégorie et par classe :
Vu l’arrêté de ce jour fixant les taux des retenues de logements et de l’ameublement à la Côte francaise des Somalis:
Vu avis de la Commission instituée par arrèté en date du 22 novembre 1957. modifié par celui du 5 juillet 1938:
Le ConseiL l’administration entendu dans sa séance du 3 juin 1939.
ARRÊTE
Art. 1er. — Il peut être mis, par l’Administration locale et dans la mesure de ses disponibilités, à la disposition des fonctionpaires et agents des divers cadres européens rétribués sur les fonds du budget local n’avant pas droit à l’ameublement gratuit l’ameublement qui leur est strictement indispensable.
Art.2. — La composition de cet ameublement est déterminée comme suit :
Pour les logements définitifs de 1er classe:
— un salon (4 fauteuils, 1 table. 1 canapé);
— une salle un manger (buffet. table, 1 garde-manger et 4 chaises) :
— une chambre à coucher (Mt. literie et moustiquaire, armoire, table de nuit et à chaises) :
— ne table et une chaise de cuisine:
— une salle de bains complète:
— deux ventilateurs plafonniers :
— un réfrigérateur.
Pour les logements définitifs de la 2e classe:
— une salle à manver (buffet, table et 4 chaises) :
— une chambre à coucher (lit, literie et moustiquaires); armoire. table de nuit et 2 chaises) :
— une salle de bains complete:
— deux ventilateurs plafonniers,
Pour les logements définitifs de la lisse
— une table à manger:
— Un garde-manger:
-— quatre chaises:
— un lit avec literie et moustiquaire:
— une armoire:
— une baignoire où un appareil à douche
— un ventilateur plafonnier,
Pour les logement provisoires:
— une table à manger:
— deux chaises :
— un lit avec literie et moustiquaire :
— un appareil à douche:
— un ventilateur portatif
— La canalisation, y compris les branchements et compteurs pour l’éclairage électrique et pour l’eau, est fournie par l’Administration dans tous les cas.
Les lamves restent à la charve des occupans.
Art. 3. — Les intéressés subiront sur leur solde mensuelle de présence une retenue dont le taux est fixé par l’article 3 de
l’arrèté n° 567 en date de ce jour.
Art. 4 — Le présent arrêté, qui entrera en vigueur au 1er juin 1959, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.
Hubert DEschamps.