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Arrêté n° 57 pris en conseil d’administration portant réorganisation territoriale de la Côte Française des Somalis.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances,
Vu l’ordonnance organique du 18 seplembre 1844, rendue applicable par décret du 18 juin 1884 juin 1884;
Vu l’arreté du 6 novembre 1928 fixant les limites des circonscriptions administratives de la colonie ;
Vu l’arrété du 9 avril 1931 portant rcorganisation territoriale dè la Cote française des Somalis;
Le Conseil d’Administration entendu dans sa séance du 19 janvier 1939,
ARRÊTE
Art. 1er, — La Colome de du Côte Française des Somalis el dépendances comprend les circonscriptions administratives ci-apres :
2° Cercle d’Al-Sabieh ;
3° Cercle de Dikhil :
4° Cercle de Tadjoura ;
Le chef – lieux de ces Cercles sont respectivement :
Djibouti, Alt-Sabieh, Dikhil et Tadjoura.
Le Cercle de tadjoura comprend le
poste administratif d’Obock.
Art. 2. — Les limites du Cercle de Djibouti sont les suivantes : Doralé (fond de la baie); le ponceau situé à environ deux kilomètres au Sud-Ouest de la station de Chébellé ; Guissi (Cote 193) ; Goubetl (Cote 209); le point situé
à l’intersection de la ligne droite formée par ces deux dernières cotes avec la frontière anglaise ; la frontière anglaise et le rivage du Golfe de Tadjoura jusqu à Doralé.
Les iles Waramous, Maskalli et Moucha font partie du Cercle de Djibouti.
Art. 3 — Le Cercle d’Ali- Sabieh est délimité comme suit :
1° Au Nord, le rivage du Golfe de Tadjoura de la pointe Sud de la passe de Ghoubbet el Kharab à Doralé, (fond
de la baie) el les limites du Cercle de Djibouti définies à l’article 2 ci-dessus :
2° A l’Est lafrontière entre la Colonie et le Somaliland Britannique ;
3° À Sud, la limite entre la Colonie et l’A.O.I;
4 A L’Ouest une hygne partant de la poinie Sud de la passe de Ghoubbelel Kharab, et jalonnée par : Guédi-Dagué (Cole 698) : Balambal (piton situé au milieu de la plaine); Guelinguélé (cote 651); la ligne droiie joignant ces deux derniers points prolongée de 5 km. au Sud du second: le piton situé à 1 km.
au Sud-Est de l’intersection de la piate de Djibouti à Dikhil avec loued du Petite Mouloud; la cote 832 à environ 1Km. 500 au Sud du point précédent: la cote 905; la ligne définie par ces deux cotes prolongée jusqu’ à la frontière de
l’A.O.I
Art. 4. Le Cercle de Dikhil est délimité comme suit :
1° Au Nord: la rive Sud de Ghoubbelle Kharab jusqu’au fond de la baie qui fait face à Ta petite ile du Diable; Dataraguitté (coie 292); le sommet de la Falaise continue joignant ce point au lac- Assal : une ligne droite coupant le lac
Assal jusqu’à Fembouchure de loued (Grassaclé ; la ligne de faite du Garbi: le bord supérieur de Ta falaise qui domine au Nord la plaine d’Evlou, jusqu’à la Dnigns cote 756 ; une ligne droite joignant parlagse des eaux entre le bassin du lac-Assal Grassaélé : la ligne de faite du Garbi; le bord supérieur de Ta falaise qui domine au Nord la plaine d’Evlou, jusqu’à la cote 736; une ligne Groile joignant au plus près cette cote à la ligne de partage des eaux entre le bassin du lac Alol et celui de Birt – Eyla et cette jusqu’à l’embouchure de l’oued dernière Hone jusqu à la frontière de la Colonie.
Les iles du Diable sont rattachées au Cercle de Dikhil :
2° À l’Ouest el au Sud: les frontières de la Colonie;
3° – À l’Est la limite du Cercle d’Ali-Sabieh fixée à Particle précédent.
Art. 5. — Le Cercle de Tadioura est délimité comme suit :
1° Au Nc rd et au Nord- Juest les frontières de la Colonie :
2° – Au Sud de la rive Nord de Ghoubbet el Kharab et du Golfe de Tadjoura :
3°- A l’Est le rivage de la Mer Rouge, englobant en outre les iles des Frères;
4° – A l’Ouest la limite du Cercle de Dikkil fixée à l’article 4 ci-dessus .
La limite de la zône attribuée au posLe administratif d’Obock est la suivante: les thalwegs de loued Oroburu et de l’oued Haloum, de l’embouchure du premier à la téte du second, à environ un kilométre à l’Ouest de Gawé ; la cote
le 1115 (Nord de Sismo), la cote 991 (Rouré), | extrémité Sud du ravin de l’Oued Karri, le thalweg de cet Oued, quis celui de FOued Wéaïma, jusqu à Daddalo.
Art 6 – Alatéte de chaque Cercle est placé soit un fonctionaire civil, en principe un Administrateur des Colonies, soit un Oflicier hors-cadres ou dansles cadres, nommé par décision du Gouverneur.
Le Commandant de Cercle correspond directement avec le Gouverneur.
Le Chef de Poste d’Obock relève du Commandant de Cercle de Tadjoura.
Art 7. Le Commandant de Cercle esi responsable de Ta police et de la sécurité dans l’ensemble de son territoire.
La répartiion des forces de police entre les circonscriptions est fixée par le Gouverneur.
Art.8. La répartition des tribus entre les différentes circonscriptions et l’organisation de leur commandement seront fixées ultérierement.
Ari. 9 Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent arrele, el notamment les arrètés des 6 novembre 1939 et 9 avril 1931 susvisès.
Art. 10. -Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel de la colonie.
Hubert DEscHaues.