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Arrêté n° 57/SPCG rendant obligatoire la rémunération à la tâche pour la manutention de certaines marchandises dans le port de Djibouti et fixant les tarifs de rémunération.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
ARRÊTE
Art. 1er. — La rémunération à la tâche est rendue obligatoire pour la manutention de la sacherie, des balles, cartons, petites caisses, fûts, bidons, cire et fardeaux de tôles.
Art. 2. — Les tarifs suivants devront être appliqués :
Sacherie :
Sacs postaux ……………………………….. F.D. 3.30 le sac
Sacs pesant jusqu’à 50 kg ………………….. F.D. 4.10 le sac
Sacs pesant de 60 à 99 kg ………………….. F.D. 695 le sac
Sacs pesant 100 kg …………………………. F.D. 8,25 le sac
Sacs de café 61 kg ………………………….. F.D. 5,15 le sac
Sacs de café 82 kg ………………………….. F.D. 6,25 le sac
Balles :
Peaux de bœuf ……………………………… F.D. 13,20 la balle
Peaux de moutons et chèvres ………………. F.D. 16,50 la balle
Coton et fibres ………………………………. F.D. 18,70 la balle
De moins de 30 kg ……………………………. F.D. 2,75 le carton/caisse
De plus de 30 kg ……………………………… FD. 3,30 le carton/caisse
Cire …………………………………………… FD. 4.10 le bloc
Bidons …………………………………………. FD. 2,75 le bidon
Fûts …………………………………………… FD. 11,00 le fût
Fardeaux de tôles …………………………….. F.D. 100,00 le fardeau
(Sont exclus les conditionnements contenant des marchandises fragiles où à manier avec certaines précautions.)
Art. 3. — Pendant les manutentions indiquées ci-dessus et uniquement pour les causes ci-après :
— Arrêt de treuil ;
— Temps nécessaire à l’armement des bigues :
— Temps d’arrêt nécessité par le mouvement des wagons.
le personnel dockers sera payé à l’heure.
Art. 4. — La rémunération desdits travaux à la tâche sera exclusivement versée au personnel dockers, hommes de panneau et porteurs d’eau, à l’exclusion des treuillistes, pointeurs et Caporaux qui continueront à être payés au tarif horaire.
Art. 5. — Les décisions ci-dessus seront appliquées à titre expérimental du 25 septembre au 25 novembre 1967 et pourront être éventuellement étendues à d’autres catégories de marchandises par la suite.
Art. 6. — Les présents tarifs rentrent dans le cadre de lhomologation des tarifs des transitaires portés à l’article 4 du statut des transitaires promulgué par arrêté n° 994 du 6 juillet 1964.
Art. 7. — Le Ministre du Travail et le Ministre des Travaux publics et du Port sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et publié selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera.
Ministre des Travaux publics et du Port,
Le Président du Conseil de Gouvernement,
AËEI AREF BOURHAN.