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Arrêté n° 58 pris en conseil d’’Administration portant organisation des prisons.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances,

 

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 :

 

Vu l’arrêté local en date du 19 avril 1934 portant organisation de la prison d’Obock et réorganisation de la prison de Djibouti ;

 

Vu l’arrêté du 14 novembre 1934 portant création d’une prison à Tadjoura;

 

Vu l’arrèté du 13 octobre 1938 portant création d’une maison d’arrêt à Dikhil;

 

Le Conseil d’Administration entendu dans sa séance du 19 janvier 1939,

ARRÊTE

Art, 1er, — Les établissements pénitenciaires de la Colonie sont :

 

1° La prison de Djibouti comportant des prisonniers européens et indigènes ;

 

2° Les prisons d’Obock, Tadjoura et Dikhil comportant uniquement des prisonniers ingenes.

 

La prison d’Obock peut recevoir, sur décision du Chef de la Colonie, les condamnes à plus de cinq ans de prison provenant des autres Centres.

 

Les établissements pénitentiaires qui pourraient être ultérieurement institueés par arreéte seront soumis aux mémes régles.

 

CHAPITRE 1°

Surveillance et direction des prisons.

 

Art. 2. — Il est institué à Diibouti une Commission de Surveillance des prisons chargée de donner son avis sur le fonctionnement des établissements pénitentiaires de la Colonie, nottament sur les demandes de libération conditionnelle, le régime alimentaire et les mesures d’ordre sanitaire.

 

Elle en assure également l’inspection dans les conditions prévues à l’article 38.

 

Elle est ainsi composée :

 

 

L’Inspecteur des Affaires Administratives, Prèsident.

 

La Procureur de la République ou un Magistrat dèlèguè par lui, Membre.

Le Commandant de Cercle de Djibouti,

Membre

 

Les Commandants des Cercles de Tadjoura, & Dikhil qu’ils se trouvent au Chef-Lieu,

Membre

 

Le Médecin chargé de la prison de Diibouti,

Membre

 

Le Commissaire de Police,

Membre

 

Un notable européen et un notable indigene désignés par le Gouverneur,

Membres

 

Le Régisseur – Comptable de la prison de Djibouti,

Secrelaire 

Le Secrétaire n’a pas voix délibérative.

 

Art. 3. — La Commission se réunit, sur la Convocation de son Président, aussi souvent

que celui-ci le juge nécessaire.

 

Art. 4. — Elle tient registre de ses délibérations et adresse chaque année au Gouverneur un rapport sur la situation morale et matérielle des établissements pénitentiaires.

Ce rapport est retourné au Secrétaire de la Commission revêtu du visa et le cas échéant des observations du Gouverneur.

 

Art. 5. — Tous les établissements pénitentiaires de la Colonie sont placés sous le contrôle du President de la Commission de Surveillance des prisons et du Procureur de la République.

 

Le Directeur de la prison est le Commandant de Cercle et, à Obock, le Chef du Poste Administratif.

Le Commandant de Cercle exerce, d’une manière générale, un contrôle sur l’ensemble des prisons de son Cercle,

 

CHAPITRE II

Personnel

Art. 6. Le personnel comprend pour chaque prison :

 

le, un régisseur-comptable européen, qui est à Djibouti un fonctionnaire désigne par le Gouverneur, à Tadjoura et Dikhil l’agent spécial.

A Obock lorsqu’il existe un autre fonctionnaire ou militaire que le Chef de Poste, il peut être désigne par le Gouverneur comme régisseur-comptable, sinon les fonctions sont remplies par le Chef de Poste.

 

2°, un personnel de garde fourni à Djibouti par la police municipale et dans les autre prisons par la Milice Indigéne.

De plus, la prison de Djibouti dispose d’un gardien-Chef.

 

Art. 7. Le régisseur-comptable dirige toutes les parties du service sous la surveillance du Directeur de la prison. Tous les

ciplovés lui sont subordonnés et lui doivent obelssaince,

Il est spécialement chargé 

1°. d’assurer l’exécution des arrétés et réglements ;

 

2e, de surveiller et contrôler les distributions de vivres et fournitures diverses, de tenir au courant toutes les écritures:

3°, d’assurer la garde des prisonniers des différentes catégories, le maintien du bon l’ordre et de la discipline, exécution du service de propreté dans toutes les parties de l’établissement et d’organiser la surveillance des détenus emplovés hors de la prison.

 

Aucun individu ne peut étre Incarcere sans être accompagné d’un ordre d’ecrou.

Le régisseur-comptable qui contreviendrait à cette disposition serait passible des peines prevues par la loi.

 

Art. 8. Le régisseur-comptable tient les registres d’écrou dont il est fait mention à l’article 17 du présent arrêté, ainsi que les registres des détenus par contrainte par Corps ou par mesure administrative.

 

Art. 9. — Le régisseur-comtable dresse un inventaire de tout le matériel,mobilier, outils, vivres et objets divers en dépôt dans l’établissement, lors de sa prise de service.

Il est responsable du bon entretien et de la conservation du matériel pris en charge.

 

Art. 10. — Le régisseur-comptable est tenu a quelque heure du jour ou de la nuit que ce soit, de remettre sans le moindre retard aux agents chargés des transferts les condamnés désignés, les libérés, les déportés, les

expulsés, etc. Il remet en même temps à ces agents, en y joignant un état descriptif, les extraits de jugements, arrêts de condamnalions, arrêtés de libération et en général toutes les pièces concernant les transférés, ainsi

que toutes sommes, valeurs ou obiets leur appartenant.

 

Décharge est donnée par les agents sur les registres du régisseur-comptable. 

 

Il est inderdit au regisseur-comptable de laisser sortir, sans avis favorable et motivé du Médecin, un condamné malade.

 

Art. 11. — En cas de décès d’un détenu, le régisseur-comptable en fait mention en marge de l’acte d’écrou. Conformément à l’article 84 du Code Civil, il en donne avis à Fnancier de l’Etat-Civil, et ce dernier fait dresser état des effets, papiers argents etc.  ses par le défunt.

 

Le régisseur-comptable doit joindre à sa déclaration l’indication du dernier domicile du détenu.

 

l’informe, en outre, aussitôt, l’autorité judiciaire du décès de lout prévenu ou accusé, 

 

S’il s’agit d’un suicide ou d’une mort violente, le régisseur-comptlable doit adresser un rapport au Président de la Commission de Surveillance sous couvert du Directeur de la prison.

 

Il est tenu en outre de provoquer immédiatement l’intervention de la provoquer judiciaire, selon les termes des articles 18, 49, et 50 du Code d’instruction criminelle.

 

Art. 12, — Le gardien-chef assiste à Djibouti le régisseur complable dans toutes les parties du service.

 

Il le remplace en cas  d’absence.

 

Il est plus spécialement chargé de la discipline des détenus et du service intérieur.

 

Il a autorité sur les hommes de garde.

 

Art. 13. — Ceux-ci sont placés sous les ordres du régisseur-comptlable et à Djibouti, du gardien-chef. 

 

veillent au maintien de l’ordre et de la discipline parmi les prisonniers.

 

l’ oule évasion qui serait due à leur néglisence entrainerait, suivant le cas, application dune peine disciplinaire, sans préjudice des poursuites judiciaires dont ils seraient passibles.

 

Art. 14,— Quand les circonstances l’exigent, une garde peut, avec l’autorisation du Gouverneur, étre placée temporairement à la prison.

 

ses consignes sont, après propositions du Directeur, déterminées par le Commandant d’armes, le Commandant de Cercle ou le Commandant de l’Uuité de Milice suivant que la garde est alors fournie par l’armée, la police ou la Milice.,

 

Art. 15. — Le gardien-chef et les hommes de garde, étant exclusivement préposés au service de la prison et à la surveillance des détenus de toutes catégories, ne doivent jamais étre détournés, pour aucun motif et sous aucun prétexte, de leurs fonctions.

 

Ils ne peuvent quitter leur service qu’avec l’autorisation du régisseur-comptable.

Celui-ci en rend Compte au rapport quotidien lorsque la durée de l’absence dépasse une demi-journée.

 

Art. 16. — Il est interdit au gardien-chef et aux hommes de garde de recevoir des détenus ou des personnes agissant pour eux, aucun don, prêt ou avantage quelconque;

 

de se charger pour eux d’aucune commission et d’acheter ou de vendre poureux quoique ce soit;

d’user à leur égard, soit de dénominations injurieuses ou de langage grossier, soit d’entretiens familiers;

 

de manger ou boire avec les détenus ou avecdes personnes de leur famille, leurs amis ou visiteurs, Cetle prohibition s’applique à l’égard des détenus pour de cettes ou administralivement, le personnel de surveillance ne peut, en aucun cas, admettre ces détenus, non plus que les autres, à prendre leurs repas avec eux où dans leurs logements:

 

faciliter ou tolérer toute transmission de correspondance, tout moyen de communication irrégulière des détenus entre eux ou avec le dehors, ainsi que toute cintroduction d’objets quelconques, hors des conditions et cas strictement permis par l’autorité supérieure;

 

d’agir de façon directe où indirecte auprès des détenus, prévenus ou accusés, pour influer sur leurs moyens de défense et sur le choix de leur defenseur;

 

de provoquer ou faciliter, par faveur où autrement, la prolongation de séjour dans la prison des détenus qui doivent être transfèrès.

 

Tous contrevenants a ces disposilions seront passibles, selon le cas, de peines disciplinaires, sans préjudice des poursuites prévues par Particle 177 du Code pénal.

 

CHAPIFRE III

Discipline et contrôle

 

Art. 17. -— Un registre spécial d’écrou, dument coté et paraphé par le président du Tribunal Civil pour les Européens et assimilés et par le Président du Tribunal du 2°degré pour les indigénes, est affecté à chacune des categories de detenus.

 

Les transcriptions des ordres d’écrou à sont faites par les soins du reégisseur-complable.

 

Art. 18.- tous les détenus doivent être fouillés à leur entrée dans là prison et à leur retour après chaque sort Ie dl e l’établissement.

 

Ils peuvent également étre fouillés pendant le cours de leur délention, aussi souvent que le régisseur-comptable le juge nécessaire,

 Les femmes ne peuvent être fouillés que par des personnes de leur sexe.

 

Art. 19. — Il n’est laissé aux détenus ni arsent, ni bijou (sauf les bagues d’alliance), ni valeur quelconque.

 

Les fonds, bijoux et objets divers dont ils seraient porteurs à leur entrée dans la prison, sont déposés entre les mains du régisseur-comptable ou rendus à la famille avec l’assentiment des intéressés.

 

Il est immédiatement passé écriture, au compte du déposant, sur le registre tenu par le régisseur-comptable, des Sommes et objets consignés.

 

Art. 20. — A l’exception des personnes ayant autorité dans les prisons, des avocats-défenseurs el Ofliciers ministériels agissant dans l’exercice de leur fonctions, tous les visiteurs doivent soumettre au régisseur comptable, ou au gardienhef à Djibouti, les obJets qu’ils désirent remettre aux détenus.

 

Tous les objets envoyés du dehors aux détenus doivent étre soumis au contrôle du régisseur- comptable.

 

Art. 21. — Il est donné connaissance au Directeur de la prison des objets qui viendraient à être saisis sur les détenus au cours des fouilles prescrites à l’article 18, ainsi que de Ceux qui, apportés ou envovés du dehors,

auraient été retenus.

 

Le Directeur en avise, s’il v a lieu, l’autorité judiciaire, intéressée, 

 

Art. 22, — Les Européens sont détenus dans des locaux séparés des indigènes.

 

Les détenus des deux sexes sont complète ment el constamment séparés,

 

Enfin, chacune des rois catégories suivantes: condamnés, prévenus et accusés, punis disciplinaires, est autant que possible incarcerce séparément.

 

Art. 23. — Les détenus pour dettes envers l’Etal en maliére criminelle où correctionnelle sont soumis aux mémes régles disciplinuires que les condamnés,

 

Les détenus pour dettes en matière de simple police et en matiére de faillite et les punis disciplinaires sont soumis aux mêmes régles que les prévenus.

 

Art. 24. — Les détenus doivent obéir aux lonctionnaires où agents avant autorité dans la prison en tout ce qu’ils prescrivent pour l’exécution des réglements,

 

Art 25. — Tous cris et Chants, toute réunion en groupe bruyants, tous actes individuels de nature à troubler le bon ordre sont inderdits aux détenus.

 

Il en est de méme des réclamations où demandes collectives.

 

Art. 26. — Les jeux de toute sorte sont interdits.

 

Art. 27. — Tout don, tralic et échange de vivres ou boissons entre les détenus est interdit.

 

Art 28, — 1 ous les locaux de la prison sont, chaque jour, lavés ou balavés par les détenus désignés à cet effet par le régisseur-comptable.

 

Art. 29. — Sauf autorisation spéciale du regisseur-comptable, les détenus ne peuvent garder à leur disposition aucun instrument dangereux.

 

Art.30. — L’appel des détenus a Heu matin est soir et, au moins deux fois dans la journée, à des heures variables, les jours de repos.

 

Le régisseur-comptable, le gardien-chef et les hommes de garde doivent, en outre, s’assurer fréquement de la présence des détenus.

 

Art. 31. — Le service de garde à l’intérieur el hors de la prison est déterminé par le régisseur-comptable, sans préjudice des mesures exceptionnelles à prendre par lautorité supérieure, quand les circonstances l’exigent,

 

Art. 32. — Aucune personne étrangère au service ne peut être admise à visiter les prisons qu’en vertu d’une autorisation spéciale du Directeur.

 

Art. 33. — Les permis de visiter les prévenus el accusés sont délivrés par le Directeur, sauf la nécessité du visa du magistrat chargé de l’information et sous réserve des droits conférés par la loi à l’autorité judiciaire.

 

Tout permis régulièrement délivré et présenté au régisseur-comptable ou au gardienchef à le caractère d’un ordre auquel il doit déférer, sauf à surseoir si le détenu est en punition.

 

Les visiteurs ne sont admis à s’entretenir avec les détenus qu’en présence d’un préposé de l’établissement.

 

La durée et l’heure des visites réglementaires sont fixées par le Directeur et approuvées par le Président de la Commission de Surveillance des prisons.

 

Art. 34: — Les avocats-défenseurs et les officiers ministériels agissant dans Fexercice de leurs fonctions, communiquent avec les détenus dans un local spécial.

 

Art. 35, — Sauf autorisations spéciales ou cas exceéplionnels où imprévus dont il serait rendu compte au Directeur par le régisseur-complable, les condamnés ne sont admis à écrire des lettres qu’une fois par semaine, et de préférence le dimanche.

 

Les prévenus et les accusés pevent écrire chaque jour. 

 

Toutes les lettres sont placées sous en veloppe sans signe extérieur, à l’adresse du destinataire, La conrrespondance, à Farrivée el au départ, est lue et visée par le régisseur-comptable et communiquée S’il a lieu au Directeur, Sont exemptées de cette formalité les lettres que les détenus adressent à l’autorité administrative et à l’autorité judiciaire ou aux avocats-défenseurs charges de leur dèfense.

 

Les lettres écrites ou reçues par les prevenus et les accusés sont, en outre, communiquées au Magistrat chargé de linstruetion de l’atfaire.

 

Les lettres que les détenus écrivent Caux autorités adnunistratives ou judiciaires doivent être remises cachetées au régisreurcomptable où au gardien-chef.

 

En aucun cas, et sous aucun prétexte, l’envoi à destination des dites lettres ne peut etre retarde.

 

Art. 36. — Les infractions aux règlements sont punies, selon le cas, des peines disciplinaires ci-après spécitices :

1°, — la réprimande ;

2°, – la privation de vivres venant du dehors (en sus de l’ordinaire):

 

3, – la suspension de correspondance pendant une durée pouvant aller jusqu’à deux semaines, et la privation de visites pendant le méme laps de temps;

 

4°.- la mise en cellule, qui ne peut dépasser quinze jours, sautautorisation du president de la Commission de Surveillance des privons; la mise en cellule entraine la privation de correspondance avec l’extérieur:

 

5°, – la mise en cellule et aux fers pendant quinze jours au plus, entrainant la mise au pain sec pour les Européens et assimilés et le riz bouilli, sans condiments, pour les indigènes.

 

Ces peines, applicables aux détenus de toutes categories, sont prononcées par le regisseur-comptable qui en rend compte dans son rapport quotidien.

 

Les peines de mise en cellule et aux fers doivent être ratifiées par le Directeur.

 

La peine des fers ne sera appliquée que dans des cas exceptionnels, dont il sera rendu compte immédiatement au Président de la Commission de Surveillance.

Art. 37. – Le régisseur-comptable dresse tous les soirs dans un registre spécial, un rapport quotidien, énonçant le nombre des detenus à l’appel du matin, le nombre de malades, des évadés, les différentes corvées

auxquelles les détenus ont été astreints et les incidents survenus.

 

Le registre des rapports quotidiens est vise chaque jour par le Directeur, et, lors des visites prévues à l’article suivant, par les autorités qui en sont chargées.

 

Art. 38. — Un membre de la Commission de Surveillance des prisons désigné par son Président à chaque visite, doit visiter la prison de Djibouti au moins deux fois pur mois.

 

La Commission veille également à ce que les prisons de Dikhil, Tadjoura et Obock soient visitées au moins une fois tous les deux mois, soit par l’Inspecteur des Affaires Administratives au cours de ses tournées, soit par

les Médecins lors de leur visites sanitaires.

 

Les autorités chargées des visites consignent leur observations sur un registre spécial déposé au bureau du régisseur-comptable, Celui-ci en adresse copie à la Commission.

 

CHAPITRE IV.

Régime des Détenus

Art. 59. — La composition de la ration allouce aux détenus est déterminée ainsi qu’il suit:

1° Pour les Européens ou assimilés :

Pain …………….0 Kg. 500

Viande……………0 — 294

Graisse…………..0 — 030

Haricots (tous les jours)…………..O— O5

ou riz…………..O — 200)

ou légumes verts…………0 Kg. 500

sel………………..0—015

2 Pour les indigènes :

Riz décortiqué (par jour)……0 Kg. 600

Viande ou poisson (trois fois par semaine)…..0— 100

 

Beurre (par jour )……….O — 030

Sel (trois fois par semaine)…..O— 020

Art. 40, — Il est alloué chaque semaine, à chaque détenu, O Kg. 050 de savon.

 

Art. 41. — Il ne peut être accordé d’autres vivres et des boissons qu’en cas de maladie ou sur prescription du Médecin, dûment inscrite au cahier de visite de l’établissement et renouvelée à chaque visite, si l’allocation

supplémentaire est reconnue nécessaire.

 

Art. 42. — Les prévenus ou accusés européens ont la faculté de faire venir du dehors leur nourriture.

 

En ce qui concerne les indigènes, une autorisation spéciale doit, à cet effet, être délivrée par le Directeur.

 

Les détenus cessent alors d’avoir droit à la nourriture de la prison.

 

Art. 43. L’usage des boissons spiritueuses et fermentées est inderdit. Cependant les condamnés européens peuvent être autorisés par le Directeur à se procurer, à leurs frais, une ration journalière de vingt centilitres de vin ou de bière.

Art. 4. — L’ usage du tabac,sous ses formes, est interdit aux condamnés.

 

Art. 45. — Le lever a lieu à cinq heures et demie pendant la saison chaude, et à six heures pendant la saison fraiche.

 

Art. 46. — Le travail à l’intérieur et à l’extérieur de la prison est organisé par le régisseur-complable qui répartit à cet effet les delenus en 3 categories :

 

1° les détenus, accusés où prévenus, soumis uniquement aux travaux de propreté de la prison.

 

2° les condamnés ordinaires à l’emprisonnement et les punis disciplinaires chargés d’accomplir les corvées à l’extérieur :

 

3° les condamnés aux travaux forcés et les détenus nécessitant une surveillance spéciale, avant un travail assigné à l’intérieur de la prison,

 

CHAPITRE V.

Hygiène et service de Santé

Médecin de la Prison.

 

Art. 47. — Sur désignation de l’autorité superieure, un médecin est chargé à Djibouti, de la visite des détenus.

 

Il doit voir tous les détenus au moins une fois par semaine, et, suivante la gravité, prescrire l’envoi des malades à l’hôpital ou à lintirmerie indigène.

 

À Tadjoura, Dikhil et Obock, les médecins chargés des tournées visitent la prison dans les conditions prévues à l’article 38.

 

En outre à toute occasion de visite d’un médecin dans un de ces centres, le régisseur-comptable doit lui faire conduire tous les prévenus ou condamnés qui en feraient la demande ou préesenteraient des symptômes de maladie.

 

Pour les malades dont l’état ne nécessite pas l’admission à lhôpital ou à l’infirmerie indigène, un cahier de visite spécial, déposé chez le régisseur-comptable, relate les prescriplions relatives au traitement médical et au régime alimentaire de chaque malade.

 

Les médicaments et les vivres ainsi ordonnés sont à la charge de la Colonie.

 

Art. 48. — En outre le Directeur peut mander le médecin à la prison pour des motifs graaves.

 

Art. 49, — Les détenus malades, dont l’état nécessiterait le transfert à l’hôpital ou à l’infirmerie indigène, ne peuvent y être conduits que du consentement : soit du Magistrat chargé de l’information, s’il s’agit d’un prévenu; soit du régisseur, s’il s’agit d’un condamné ou d’un détenu pour dettes ou par mesure administrative.

 

Art. 50. – Deux fois par mois, au coursd’une de ses visites régulières, le médecin chargé de la prison de Djibouti inspecte les cellules des détenus, au point de vue de la salubrité.

 

Il propose les mesures d’assainissement qui lui paraissent nécessaires et consigne sur le registre des visites les résultats de son examen.

 

De plus, il adresse un rapport au Directeur qui le transmet au Président de la Commission de Surveillance.

 

 

Art. 51 — Immédiatement après l’appel du matin, les gardiens doivent veiller à ce que chaque détenu procède aux soins de propreté nécessaires, 

 

Le lavage des effets à lieu deux fois par semaine, le jeudi et le dimanche, de 6 heures à heures du matin.

 

Art. 52, — Le présent arrêté, qui abroge l’arreteé du 19 Avril 194, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera, et inséré au Journal Officielde la Colonie.