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Arrêté n° 591 portant organisation du cadre local des travaux publies de la Côte française des Somalis et dépendances

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte française dos Somalis,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendu applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu l’article 65 de la loi de finances du 22 avril 1905 et la circulaire ministérielle du 29 février 1909, relative à la procédure des con seils d’enquête;

Vu le décret du 3 juillet 1897 sur les déplacements et les passages et les actes qui l’ont modifié :

Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les accessoires de solde des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux et les actes qui l’ont modifié :

Vu l’arrêté local du 15 mars 1921, fixant le régime de la solde et des accessoires de solde du personnel européen des divers cadres locaux de la Côte française des Somalis et dépendances et les actes qui l’ont modifié; 

Vu le décret du 1er novembre 1928 créant une caisse intercoloniale de retra tes et les actes qui l’ont modifié:

Vu le décret du 9 mai 1936, portant organisation générale des services des travaux publies et des mines des colonies et statut du personnel :

Vu la creulaire ministérielle n° 59 du 5 décembre 1936 portant instructions pour l’applicat ion du décret susvisé:

Vu le décret du 23 juillet 1937, portant règlement en matière de solde et d’accessoires de solde du personnel des cadres locaux des colonies :

Le Conseil l’administration entendu dans sa séance du 2 décembre 1937;

Vu la dépêche ministérielle n° 1-900 du 9 mai 1938; 

 

ARRÊTE

TITKE PREMIER.

CONSTITUTION DU CADKE.

Art.1er . Il est institué pour le Service des travaux publics de la Côte française des Somalis et dépendances un cadre local des travaux publics a la disposition du gouverneur qui nomme a tous les emplois.

Art. 2. Ce cadre comprend :

— des adjoints techniques;

— des comptables;

— des surveillants;

— des ouvriers d’art.

Art. 3. — La hiérarchie, la solde et le classement au point de vue de la concession des indemnités sont fixés comme suit :

GRADE. CLASSE. SOLDE
DE PRÉSENCE,
CATÉGORIE,
1° Adjoints techniques.      
Adjoint technique principal Hors classe.
1er classe,
2e classe,
3e classe,
4e classe.
28.000
25.000
23.000
21.000
19.000
2e catégorie,
/
/
/
/
Adjoint technique 1er classe,
2e classe,
3e classe,
4e classe.
16.500
15.000
13.500
12.000
3e catégarie
/
/
/
2° Compblables. Surveillants.
Ouvriers d’art.
     
Chef comptable Hors classe. 24.000 2e catégorie.
Chef surveillant 1er classe, 22.000 /
Chef ouvrier d’art 2e classe, 20.000 /
Comptable prinecipal,, 1re classe, 18.000 3e catégarie
Surveillant principal., 2e classe, 16.500 /
Ouvrier d’art principal 3e classe, 15.000 /
Comptable, 1er classe, 13.500 3e catégarie
Surveillant 2e classe, 12.000 /
Ouvrier d’art 3e classe, 10.500 /

Les agents du cadre local des travaux publics perçoivent, en outre, un supplément colonial dont la quotité et les conditions d’attribution sont lixées par le règlement sur la solde et les accessoires de solde du personnel des services locaux.

Art. 4. — L’effectif des agents du cadre local des travaux publics de la Côte française des Somalis et dépendances est fixé par arrêté du gouverneur. 

TITRE II. RECRUTEMENT.

Art. 5. — Conditions Gènèralrs. — Tout candidat à un emploi dans le cadre local des travaux publics de la Côte française des Somalis et dépendances doit remplir les conditions générales suivantes :

1° Etre Français;

2° Produire un certificat de bonne vie et mœurs ayant moins de trois mois de date;

3° Produire un extrait du casier judiciaire ne comportant aucune condamnation et ayant moins de trois mois de date:

4° Avoir satisfait aux obligations militaires;

5° Avoir l’aptitude physique au service colonial constatée dans les formes réglementaires et avoir subi la visite d’un médecin phtisiologue;

6° Etre âgé de moins de trente ans. cette limite sera reculée d’autant d’années que le candidat compte d’années de services militaires et de services civils prévues par l’article 8 du décret du 1er novembre 1928, créant une caisse intercoloniale de retraites. Toutefois, le bénéfice de ces dispositions ne pourra permettre à un candidat d’entrer dans le cadre s’il a dépassé l’âge de quarante ans au 1er janvier de l’année en cours.

Les justifications aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus seront considérées comme réali sées pour les agents provenant d’une autre administration et candidats à un emploi dans le cadre local des travaux pu blics à la Côte française des Somalis et dépendances.

Art. 6. — Conditions particulières. Tout candidat doit, en outre, satisfaire aux conditions particulières suivantes :

a) Adjoint technique.

— Peuvent être nommés adjoints techniques :

1° Les adjoints techniques ou anciens adjoints techniques des ponts et chaussées,

des mines et de l’hydraulique agricole de France et d’Algérie :

2° Les candidats reconnus admissibles aux épreuves d’admissibilité a l’emploi l’ingénieur adjoint des travaux publics les colonies ou a celui d ingénieur adjoint les travaux publics de l’Etat ou déclarés idmissibles au grade d’adjoint technique des ponts et chaussées ou des mines par le Ministre des travaux publics;

3° Les adjoints techniques et les ingénieurs des services vicinaux de la métropole et d’Algérie;

1° Lis anciens élèves ayant satisfait aux examens de sortie de l’une des écoles suivantes : Ecole centrale des arts et manufactures. Ecoles nationales supérieurs des mines de Paris et de Saint Etienne, Ecole spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l’industrie. École supérieure de la métallurgie et de l’industrie des mines de Nancy, Ecoles centrale lyonnaise. École d’ingénieurs de Marseille. Ecole nationale de Strasbourg. Ecole technique des mines d’Alès ou de Douai, Ecoles nationales des arts et métiers ou bien d’une Ecole comportant au point de vue des connaissances techniques en matière de travaux publics un programme équivalent et pouvant justifier d’une pratique suffi sante de travaux. Peuvent être admis en qualité d’adjoint technique a concordance de solde ou a la solde immédiatement supérieure les agents des autres catégories du cadre commun ayant satisfait aux épreuves d’un concours dont le programme est fixe par ar rêté du gouverneur.

Au cas où les nominations seraient fai tes a concordance de solde, les agents ain si nommés conserveraient, dans leur nouvel emploi, l’ancienneté de solde qu’ils avaient dans l’ancien. Aucune ancienneté ne sera conservée lorsque les nominations ont lieu à la solde supérieure.

b) Comptable. — Peuvent être nommés à l’emploi de comptable :

1° Les candidats possédant le diplôme d’une école de comptabilité ou le certificat de teneur de livre de la société de comptabilité de France:

2 Les anciens sergents-majors ou adjudants de toutes armes justifiant d’au moins deux années de service dans un emploi de comptabilité;

3° Les anciens sons-officiers, caporaux et brigadiers de l’artillerie ou du génie pouvant justifier par des certificats por tant appréciation technique constatée de deux années de pratique dans un emploi inalogue, dans un service administratif de travaux publics ou dans une entreprise de travaux publics ou de chemin de fer métropolitain ou colonial.

c) Surveillant. — Peuvent être nommés à l’emploi de surveillant :

1° Les anciens sous-officiers, caporaux et brigadiers de l’artillerie ou du génie pouvant justifier par des certificats portant appréciation technique constatée de deux années de pratique dans un emploi analogue, dans un service administratif des travaux publics ou dans une entreprise de travaux publics on de chemin de fer métropolitain ou colonial;

2° Les candidats ayant satisfait aux examens de sortie de l’Ecole spéciale des travaux publics et, d’une façon generale, d’une école technique d’un niveau au moins égal à cette dernière.

d) Ouvrier d’art. — Peuvent être nommes à l’emploi d’ouvrier d’art :

1° Les anciens ouvriers des compagnies d’ouvriers de l’artillerie métropolitaine ou coloniale, des directions d’artillerie ou les anciens mécaniciens de la flotte pouvant justifier de deux ans de services effectifs dans les corps et services;

2° Les anciens sous-officiers, caporaux ou brigadiers de l’artillerie ou du génie pouvant justifier par des certificats portant appréciation technique constatée de deux années de pratique dans un emploi analogue, dans un service administratif de travaux publics ou dans une entreprise de travaux publics ou de chemin de fer métropolitain ou colonial;

3° Les anciens élèves de l’école des apprentis mécaniciens de la marine, des écoles préparatoires aux écoles des arts et métiers ou écoles comportant un enseignement professionnel de même niveau. c) Les candidats à un emploi de l’une des categories ci-dessus ne remplissant pas l’une des conditions particulières énumérées, mais justifiant par titres. certificats ou même examen d’aptitudes spécia les à cet emploi, peuvent être nommés après avis favorable de la commission prévue à l’article 12 ci-après.

Cette commission sera, egalement. con sultée dans les mêmes conditions chaque fois que pour un recrutement visé à l’ar ticle ci-dessus il y aura lieu de définir l’équivalence du niveau des croies, l’ana logie d’un emploi, la qualité des referen ces.

Art. 7. — Recrutement du perssonnel de taché.

Lorsque les nécessités du service l’exigent, le gouverneur peut faire appel aux adjoints techniques métropolitains mis à la disposition du Ministre des colonies, dans la position de service détaché pour servir à la Côte française des Somalis.

Les fonctionnaires détaches sont, par arrêtes du gouverneur , classes dans le cadre local des travaux publics avec l’ancienneté de solde métropolitaine, d’après le tableau de concordance ci-dessous :

 

 

 GRADES ET CLASSES
DANS LE CADRE LOCAL DES ADJOINTS TECHNIQUES,
GRADES ET CLASSES
DANS LE CADRE MÉTROPOLITAIN.
Adjoint technique principal de 1er classe.
Adjoint technique principal de 2e classe.
Adjoint technique principal de 3e classe.
Adjoint technique principal de 4e classe.
Adjoint technique de 1er classe.
Adjoint technique de 2e classe,
Adjoint technique de 3e classe.
Adjoint technique de 4e classe.
Adjoint technique principal de 1er classe.
Adjoint technique principal de 2e classe.
Adjoint technique principal de 3e classe.
Adjoint technique principal de 4e classe.
Adjoint technique de 1er classe.
Adjoint technique de 2e classe,
Adjoint technique de 3e classe.
Adjoint technique de 4e classe.

 

Le gouverneur peut, également, faire ap pel pour des emplois très spécialisés (chefs dragueurs, spécialistes de revêtements routiers, etc.) aux fonctionnaires de l’administration métropolitaine des tra vaux publics (personnel des services de navigation fluviale ou maritime, des pha res et balises, personnel routier, etc.).

Ces fonctionnaires sont placés dans la position de service détaché pour servir en Côte française des Somalis et classés dans le cadre local à une solde déterminée par le gouverneur, après avis de la commission de classement prévue à l’article 12 du présent arrêté. Les agents détachés ainsi classés conservent leur statut métropolitain, mais ils sont astreints, pendant leur détachement, en ce qui concerne uniquement leur carrière coloniale, aux règles auxquelles sont assujettis les agents du cadre local.

Ils concourent pour l’avancement avec les autres agents du cadre. Le séjour qu’ils sont tenus d’accomplir pour prétendre à leur premier avancement dans le cadre local est fixé par l’arrêté de nomination, sans que ce séjour puisse être inférieur à six mois.

Au cas où les agents détachés obtien draient un avancement dans leur cadre d’origine au cours de leur détachement, ils seront automatiquement reclassés — et pour les adjoints techniques conformément au tableau de correspondance — à moins qu’ils n’aient déjà obtenu dans le cadre local une solde de présence supérieure à celle que leur conférerait leur classement.

Les fonctionnaires détachés dans le ca dre local des travaux publics pourront être nommés définitivement dans ce cadre s’ils font simultanément une demande de démission dans leur cadre d’origine et d’entrée dans le cadre local. Leur demande de démission devra être obligatoirement transmise par le Ministre des colonies et accompagnée de l’avis du gouverneur.

Au moment de leur nomination dans le cadre local ils ne devront pas compter plus de dix ans de services effectifs dans le cadre local ni plus de quarante ans d’âge. Leur nomination définitive est prononcée par arrêté du gouverneur.

Le fonctionnaire ainsi nommé garde le grade, la classe et l’ancienneté qu’il avait dans le cadre local à titre de détaché.

Les fonctionnaires détachés peuvent, au cours d’une période de détachement. être remis à la disposition de leur corps d’origine :

1° Sur leur demande, pour raisons de santé dûment justifiées;

2° l’office et sur la proposition du gouveilleur :

A)Pour raison de santé, après avis du Conseil supérieur de saule du ministère des colonies, quand l’agent se trouve en France, ou s il est aux colonies, après avis du Conseil de saute local et du Conseil supérieur de sanie du département;

b) Pour cause de suppression d’emploi ou d’excédent d’effectif, sous réserve de la recta t ion effective de l’intéressé à un poste de son grade, sauf lorsqu’il est en fin de détachement ;

c) Lorsqu’il a atteint la limite d’âge fixée au présent décret pour le personnel appartenant au cadre;

d) Par mesure disciplinaire, si le fonctionnaire a été proposé par la commission d’enquête compétente pour la radiation du tableau l’avancement, la rétrogradation ou la révocation.

La proposition pour ces deux dernières peines entraine d’office la remise à la disposition du corps d’origine.

TITRE III.

STAGE. NOMINATION. AVANCEMENT.

Art. 8. Tout candidat agrée en application de l’article 6 ci-dessus doit accomplir une année de stage, avec présence effective, comptant du jour de son arrivée à Djibouti, à l’expiration de laquelle il est, par décision du gouverneur sur la proposition du chef du service des travaux publics, soit nommé, soit licencié, soit soumis à une période complémentaire de stage d’un an.

Dans ce dernier cas, le candidat est, après l’expiration de ladite période, définitivement nommé ou licencié.

Le licenciement peut être prononcé au cours du stage pour indiscipline, incapacité professionnelle ou inaptitude physique. Les agents stagiaires licenciés peivent recevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues par de règlement sur la solde.

Pendant la période de stage, ils perçoivent la solde de la classe de début de la hiérarchie de leur catégorie.

Art. 9. — Suivant les aptitudes dont ils ont fait montre au cours du stage probatoire. les agents peuvent être nommés définitiveinent à une ou deux classes au maximum au dessus de celle de début, après avis de la commission de classement.

Art. 10. — Les avancements en grade et en classe sont conférés par décision du gouverneur sur la proposition du chef du service des travaux publics. Ils ont lieu au choix pour les avancements en grade, au choix et à l’ancienneté pour les avancements en classe.

Les conditions d’ancienneté et de séjour exigées pour l’avancement sont les suivantes :

Pour les avancements en grade : deux ans d’ancienneté au minimum dans la classe la plus élevée du grade inférieur, dont dix-huit mois de séjour colonial. 

Pour les avancements en classe :

— au choix, deux ans au minimum dans la classe inférieure, dont dix -huit mois de séjour colonial;

— a l’ancienneté, quatre ans dans la classe inférieure, dont trois ans de séjour colonial.

Le temps passé en mission en dehors de la colonie est compte comme temps de séjour colonial pour l’avancement, jusqu’a concurrence de six mois, traversées comprises.

Art. 11. – Aucun agent ne peut obtenir un avancement au choix s’il ne figure sur le tableau dressé a la fin du deuxième semestre par la commission prévue a l’article 16 et arrêté par le gouverneur. Seuls peuvent y être inscrits les agents qui remplissent déjà ou qui rempliront, au cours de l’année suivante, les conditions requises.

Art. 12. La commission de classement du personnel du cadre local des travaux publics de la Côte française des Somalis et dépendances est composée comme suit :

Président ; l’inspecteur des affaires administrative de la colonie.

Membres ;

Le chef du service des travaux publics: Le chef du cabinet du gouverneur:

Un ingénieur ou un ingénieur adjoint du cadre général des travaux publics des co lonies désigné par le gouverneur:

Un agent du cadre local des travaux publics désigné par le gouverneur.

Ce dernier agent ne prend pas part aux votes concernant les candidats d’un grade égal au sien, mais il continue dans ce cas à assister aux délibérations de la commission, à moins qu’il ne soit lui-même l’objet d’une proposition. 

TITRE IV.

DISCIPLINE.

Art. 13. — I. — Les peines disciplinaires applicables au personnel du cadre local des travaux publics de la Côte française des Somalis et dépendances sont les suivantes :

— la réprimande;

— le blâme avec inscription au dossier;

— le retard d’ancienneté;

— la radiation du tableau d’avance ment;

— la rétrogradation de grade ou de classe ;

— le retrait temporaire d’emploi;

— la révocation. II.

— La réprimande est infligée par le chef de service après que l’agent a été appelé à fournir ses justifications écrites. Le chef de service rend compte de cette peine au gouverneur qui conserve le droit de l’annuler pour poursuivre l’application d’une peine plus forte.

Le blâme avec inscription au dossier est infligé par le gouverneur, sur le rapport du chef de service, après que l’agent a été appelé a fournir ses justifications écrites I et qu’il a pris connaissance de son dossier intégral.

Le retard daneienneté, la radiation du tableau avancement, la rétrogradation, le retrait temporaire d’emploi, la révoca lion sont prononcés par arrêté du gouver neur, sur le rapport du chef du service des travaux publics et après avis du cou seil d’enquéte.

III. Le conseil d’enquête est compos comme suit :

Président : un administrateur en chef ou, à defaut, un administrateur des colonies.

Membres : Deux fonctionnaires d’un cadre organisé par décret, dont un magistrat, ayant une assimilation au moins égale à celle de l’agent enquêté; Deux agents du cadre local des travaux publics de la Côte française des Somalie et dépendances, de grade supérieur a celui de l’intéressé, on a défaut, de même grade, mais d’une classe on d’une ancienneté su périeure.

A défaut, deux agents d’un cadre régulier ayant la même assimilation et autant que possible, d’une ancienneté supérieure. 

IV. Le gouverneur fixe, par décision, la composition et le lieu de réunion du conseil et nomme le rapporteur.

V. — L’agent traduit devant le conseil d’empiète peut au cours de l’information faite par le rapporteur devant ce conseil se faire assister d’un défenseur choisi par lui parmi les agents des divers cadres de la Côte française des Sonia lis et dépendances présents au lieu de la réunion dulit conseil ou agréé par le gouverneur s’il est choisi parmi les agents qui ne sont pas présents au lieu de réunion du conseil.

VI. — Si un agent détaché dans le cadre local des travaux publics encourt la peine de la rétrogradation ou de la révocation il est remis, par mesure disciplinaire, à la disposition du Ministre chargé du département ministériel dont il relève et auquel il appartient de statuer suivant les règles qui régissent son cadre d’origine.

VI. — En aucun cas, le gouverneur n’est tenu de se conformer à l’avis du conseil d’enquête.

TITRE V.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Les agents appartenant à l’ancien cadre local des travaux publics, régi par l’arrê té du 26 avril 1928, modifié par les arrêtes des 27 août 1930 et 28 août 1931, seront reclassés dans le cadre organisé par le présent arrêté à un grade et à une classe tels qu’ils ne subissent aucun préjudice, après avis de la commission de classement.

Ce reclassement sera soumis à l’approbation du gouverneur et inséré au Journal officiel de la Côte française des Somalis et dépendances.

Art. 15. — Les agents contractuels ou auxiliaires en service à la colonie à la date du présent arrêté et qui rempliraient les conditions de recrutement prévues au présent texte pourront être nommés dans le cadie local des travaux publics, après avis de la commission de classement.

En ce qui les concerne, la limite d’âge prévue a l’article 5 ci dessus sera reculée jusqu’à 35 ans. Ils ne pourront en aucun cas recevoir un classement leur donnant une solde supérieure a celle dont ils jouissaient au moment de leur intégration, mais ils con serveront, s’il y a lieu, a litre personnel le bénéfice de leur ancien traitement.

Art. 16. Aucun recrutement ne peut avoir lieu au grade d’ingénieur et d’ingénieur adjoint du cadre local des travaux publics de la Côte française des Somalis. Les ingénieurs adjoints actuellement en service restent soumis aux dispositions qui les régissent actuellement.

Toutefois, a litre transitoire, la hiérarchie de leur grade est complétée par l’adjonetion des classes d’ingénieurs de 1° de 2°, de 3 et de I classes de manière a établir la hiérarchie d’ingénieur et ingénieur adjoint fixée pour le cadre général. Les soldes et le classement en catégorie de ces classes sont les mêmes que celles fixées pour le cadre général des travaux publics des colonies.

Art. 17. Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions contraires, aura son effet, au point de vue de la solde, pour compter du 1er janvier 1938 et sera enregistré et publie au Journal officiel de la Côte française des Somalis et dépendan ces, après avoir donné lieu a des mesures et publicité extraordinaires. 

DESCHAMPS.