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Arrêté n° 604 pris en conseil d’administration portant affectation d’un terrain à l’autorité militaire.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le G uverneur de la Côte française des Somalis et dépendanes.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884,

Vu le décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte française des Somalis :

Vu I’irrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions l’application du décret susvisé:

Vu l’arrêté n° 8555 du 30 décembre 1936 mettant à la disposition de l’autorité militaire un terrain urbain rectangulaire de 400 mètres de long sur 300 mètres de large, sis à l’est de la route d’Ambouli et parallèle à celle-ci. immatriculé au nom de l’Etat français sous le n° 205 du Livre foncier de la colonie:

Vu les lettres de l’autorité militaire en date des 29 décembre 1936, n° 2648, 5 juillet 1937, n° 183G. 10 août 1937, n° 2194, 12 juillet 1937. n° 13G/5 G mai 1938, n° 1340;

Vu l’arrêté n° 491 du 10 mai 1937 portant approbation du plan de la bande supplément lire du terrain demandée;

Sur l’avis du receveur des domaines et du chef de Service des travaux publics:

Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 13 juin 1938,

ARRÊTE

Art. 1er . — Il est affecté à l’autorité militaire une bande supplémentaire de terrain de 80 mètres de largeur et 100 mè tres de longueur, immatriculée au Livre foncier de la colonie sous le n° 224, sise a l’est et dans le prolongement du terrain qui a fait l’objet de l’arrété susvisé du 30 décembre 1936, n° 855.

Art. 2. Dans les huit jouis de la date du présent arrêté, le receveur des domaines fera remise du terrain dont il s’agit à l’autorité militaire, en présence du chef du Service des travaux publics.

Art. 3. — De ces opérations, il sera dres se procès-verbal lequel comportera notamment évaluation de la valeur du terrain affecté et détermination de ses limites.

Art. 4. — Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal officiel de la colonie.

 

DESCHAMPS.