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Arrêté n° 609 pris en Conseil d’administration, déterminant le taux et le régime de certains accessoires de solde du personnel européen en service à la Côte française des Somalis.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 :

Vu l’article 82 du décret du 30 décembre 1912 sur h 1 régime financier des colonies :

Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les accessoires de solde du personnel colonial et les textes subséquents qui l’ont modifié, notamment les décrets des 14 juillet 1936 et 23 juillet 1937:

Vu le décret du 11 septembre 1920, relatif au régime de la solde et des accessoires de solde du personnel des cadres locaux des colonies;

Vu le décret du 20 j invier 1935, relatif aux régles de cumul en matière d’indemnité:

Vu les arretés n° 58 du 19 janvier 1938 et 91 du 27 janvier 1938, modifié par l’arreté du 5 février 1938;

Vu le décret du 4 janvier 1938,déterminant le régime des accessoires de solde du personnel civil et militaire hors cadre du service de santé aux colonies;

Le conseil d’administration entendu dans sa séance du 13 juin 1938,

ARRÊTE

Art. 1er . — Il est attribué aux fonctionnaires des cadres généraux et des cadres métropolitains détachés des cadres locaux euro cens, aux auxiliaires européens et au personnel militaire hors cadre, si leur solde de présence nette annuelle est inférieure à 30.000 francs, les accessoires de solde ci-après .

Indemnité au personnel chargé, par désicion du chef de la colonie, d’assurer une permanence effective les dimanches et les jours fériés, par an : 600 francs. Indemnité pour travaux supplémentailes, par heure :

— de jour (de 6 a 20 heures) : 6 francs;

— de nuit (de 20 à 6 heures) : 12 francs. 

Indemnité au rapporteur du Conseil du contentieux administratif fixée suivant l’importance du rapport par le président de ce Conseil dans la limite maximum de (par rapport 1) : 100 francs. 

Indemnité au fonctionnaire médecin chargé de l’arraisonnement des navires en rade, par arraisonnement :

— de 6 à 20 heures : 25 francs:

— de 20 à 6 heures : 50 francs. 

Art. 2. — L’indemnité de permanence suit le régime de la solde. Toutes les indemnités attribuées par le présent arrêté seront mandatées sur états certifiés sincères par le chef de service.

Les indemnités pour heures supplémentaires ne seront allouées qu’à titre exceptionmd et pour un travail déterminé dont il sera fait mention sur l’état de service fait qui indiquera en outre, pour le médecin arraisonneur, la date, l’heure d’arrivée et le nom du bateau. 

Art. 3. — En ce qui concerne le service des P. T. T. les heures supplémentaires seront payées seulement lorsque l’agent aura effectivement travaillé, à l’arrivée et au départ d’un courrier en dehors des heures ouvrables.

Les états mentionneront le nom du bateau, la date, l’heure de son départ ou de son arrivée. 

Art. 4. — Les arrêtés n° 58 du 19 janvier 1938 ( n’1 91 du 27 janvier 1938 modifié par l’arrêté n° 124 du 5 février 1938 sont rapportés.

Art. 5. — Le présent arrêté qui aura effet du 1er juin 1938 sera enregistré et publié au Journal officiel de la colonie. 

DESCHAMPS