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Arrêté n° 61/56/SPCG accordant aux fonctionnaires des cadres généraux et locaux le bénéfice des dispositions de Parrêté n° 1176 du 29 septembre1954 en matière de remises proportionnelles.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Chef du Territoire de la Côte Française des Somalis, Président du Conseil de Gouvernement, Officier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, modifiée par la loi n° 57-702 du 13 juin 1957, autorisant le Gouvernement de la République française à

mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des Territoires relevant du Ministère de la France d’outre-mer ;

Vu le décret n° 57-813 Gu 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée territoriale en Côte Française des Somalis ;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des Territoires d’outre-mer et tous actes modificatifs subséquents ;

Vu i’arrêté n° 1176 du 29 septembre 1954 portant allocation aux fonctionnaires ôu Cadre métropolitain des Contributions directes en service

détaché à la Côte Française des Somalis des remises proportionnelles au montant des taxes liquidées par leurs soins ;

Vu la dépéche ministérielle no 1474 TOM/PEL du 21 février 1961 ;

 

Sur proposition du Ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan;

Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 10 mai 1961,

ARRÊTE

Art. 1er. — Il est alloué aux fonctionnaires des cadres généraux et locaux appelés à exercer les fonctions de Chef du Service des Contributions de la Côte Française des Somalis des remises proportionnelles au montant des taxes liquidées par leurs soins.

 

Art. 2. — Le montant de ces remises est fixé à 1er du montant des liauidations figurant sur les bordereaux mensuels établis par le Service.

 

Art. 3. — En aucun cas, ces remises ne pourront dépasser, dans l’année, le quart de la solde de service Outre-Mer.

 

Art. 4. — Le montant des remises sera mandaté trimestriellement sur présentation d’un état des recettes du trimestre écoulé, visé par l’ordonnateur délégué.

 

Art. 5. — Ces remises sont exclusives pour les cadres généraux des indemnités de sujétions particulières instituées par le décret du 28 juillet 1952 et pour les cadres locaux de toutes indemnités de fonctions ou représentatives de travaux supplémentaires.

 

Art. 6. — Le Ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan est chargé de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet pour compter du ler août 1960 et sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

 

 

Le Chef du Territoire,

 

Jacques COMPAIN.

 

Par le Chef du Territoire, Président du Conseil de Goùüvernement :

Le Vice-Président

 

du Conseil de Gouvernement D. 1.

 

Raymond PÉcouL.