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Arrêté n° 64/122/SPCG modifiant la réglementation générale du Port de commerce de Djibouti.

ARRÊTE

Les articles ci-dessous énumérés de l’arrêté n° 459 du 7 juin 1943, modifié par les arrêtés n°° 1187 du 27 novembre 1950 rendant exécutoire la délibération du Conseil représentatif en date du 27 octobre 1950, 62/11/SPCG du 25 janvier 1962, 842 du 6 juillet 1963 rendant exécutoire la délibération n° 462 du 4 juillet 1963, 63/114/SPCG du 19 septembre 1963, et 64/1/SPCG du 8 janvier 1964 sont modifiés comme suit :

 

Art. 5. — Ajouter, après : « Officiers de port», «et, s’il s’agit d’accostage à quai, du Chef d’exploitation ».

 

Art. 8 — À la fin du deuxième alinéa, au lieu de : < Gouverneur», lire : «Chef du Territoire ».

 

Art. 12. — A la dernière ligne, au lieu de : « Gouverneur », lire : «Chef du Territoire ».

 

Art. 15. — 2e alinéa:

Au lieu de «un jour ouvrable par 100 tonnes ou fractions

de 100 tonnes pour les navires au cabotage », Lire : «un jour ouvrable par 50 tonnes par panneau de cale pour les navires au cabotage.

Ces derniers, en cas d’affluence et faute d’atteindre le minimum ci-dessus, seront purement et simplement mis en rade jusqu’à ce que la reprise de leurs opérations soit redevenus possible ».

Art. 16. — Remplacer :

«les marchandises débarquées en bordure des quais d’accostage ne pourront y séjourner plus de 48 heures. Passé ce délai, elles devront être transportées dans les magasins-cales », par 

«les marchandises débarquées ne doivent pas séjourner en bordure des quais et doivent se trouver évacuées au moment du départ du navire conformément aux dispositions de l’article 7

ci-dessus ».

 

Art. 17. — Ajouter au premier alinéa : «Compte tenu des dispositions de l’article 19 ci-après ».

 

Art. 18. — Remplacer le texte actuel par un article 18 nouveau :

«Les marchandises qui doivent être embarquées ne pourront être déposées en bordure des quais d’accostage et le long des magasins-cales plus de 8 heures avant l’arrivée du navire et dans la mesure où le quai lui-même est libre, et disposées de telle façon qu’elles ne soient pas une gêne à la circulation de tous véhicules où engins, et aux accès auxdits magasins-cales, sur une longueur n’excédant pas celle qui sera occupée par le navire. Dans le cas où le temps nécessaire à la mise en place des marchandises devrait dépasser ce délai, le service d’exploitation du Port serait habilité à le modifier, sinon les marchandises pourront être évacuées d’office par le Port aux frais et risques du propriétaire ou du consignataire.

 

Art. 19. — Remplacer le texte actuel par un article 19 nouveau :

«Les marchandises ne pourront séjourner dans les magasinscales ou sur les terre-pleins du Port au-delà des délais de franchise prévus par les barèmes de location des magasins et terrepleins. Passé ce délai, les marchandises seront enlevées par le concessionnaire des magasins généraux dans les conditions fixées par le cahier des charges de la concession. Les marchandises qui, pour quelque cause que ce soit, n’auraient pas été enlevées et séjourneraient au-delà des délais de franchise susvisés, supporteraient les droits de magasinage ou de location de terrepleins prévus dans les tarifs correspondants ».

 

Art. 21. — Remplacer le texte actuel par un article 21 nouveau :

« Les ferrailles ne pourront être entreposées dans le Port ».

 

Art. 25. — Ajouter après : «Officier de port», «et, au Chef d’exploitation du Port ».

 

Art. 26. — 1er alinéa :

Remplacer : « Officier de Port» par «Le Chef d’exploitation du Port ».

Supprimer les alinéas 2 et 4.

 

Art. 27. — Remplacer : «Officiers de Port» par: «Le Chef d’exploitation du Port».

 

Art. 51. — Ajouter :

«Les engins de sports nautiques et embarcations de plaisance ne devront en aucun cas se tenir au Nord de l’alignement formé par l’extrémité sud du «Fontainebleau» et la croix de la cathédrale.

La nuit, cet alignement est matérialisé par le feu fixe rouge du «Fontainebleau» ét le feu fixe vert de l’ensemble «cathédrale – école Charles-de-Foucauld ».

jours attelées ».

 

Art. 78. — L’ancienne rédaction est modifiée comme suit:

«Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions contenues dans le présent règlement ou dans les arrêtés et règlements locaux, où qui sera coupable de contravention de voirie sera passible d’une amende de 1.600 à 50.000 francs et, en cas de récidive dans l’année, de quinze jours à deux ans d’emprisonnement et d’une amende qui ne pourra dépasser 100.000 francs ».

Les articles 80, 81 et 82 sont purement et simplement supprimés.