Effectuer une recherche
Arrêté n° 653 pris en Conseil d’administration, réglementant l’organisation et le fonctionnement de l’usine électrique,
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la Côte francaise des somalis et dépendances,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin1884 :
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le regime financier des colonies :
Vu la nécessité de réglementer provisoirement l’organisation et le fonctionnement de l’usine électrique de Djibouti, cédée à la colonie par la succession A, Repici, en attendant sa mise en concession ou en gérance:
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 26 juin 1939,
ARRÊTE
Art. 1er. — A compter du 11 mai 1939 le chef du Service des travaux publics est
administrateur de l’Usine électrique, Il est charge du contrôle de l’exploitation et le personnel est placé sous son autorité immédiate.
Art. 2. — Il cède pour le compte de la colonie le courant électrique dans les conditions annexées au présent arrété.
Art. 3. Un fonctionnaire du Service des travaux publics nommé par le Gouverneur est institué agent comptable de l’Usine électrique. Il est spécialement autorisé pour effectuer les opérations de recettes et de dépenses de l’Usine. Il prend en recettes les recouvrements de toute nature (produits des consommations du courant électrique, cautionnement de garantie, remboursement des frais d’installations, de réparations, location de compteurs, ete. etc.) qu’il réalise au profit de l’Usine et porte en dépenses les pavements qu’il effectue,
Art. 4 — Ces opérations sont décrites sur les livres ci-après
1° Livre-journal de caisse où sont consignées les opérations de recettes et de dépenses et le solde de chaque journée;
2° Un quittancier à souche;
3° Un livre de compte courant où figurent les opérations de versements et de retraits effectuées avec le Trésor. Ces livres, indépendamment desquels l’agent comptable peut tenir les car nets de déta il jugés utiles, sont cotés, paraphés par l’ordonnateur-délégué du budget local et totalisés à la fin de chaque mois,
Art. 5. — Il est ouvert à l’agent comptable un compte courant dans les écritures du Trésor, Les ordres de versement et les mandats de retrait de fonds qu’il établit lui sont délivrés par l’ordonnateur-délégué du budget local
Art. 6. — En fin de gestion qui sera la date de mise en concession où en géra nce
de la distribution d’énergie électrique, de Djibouti, les livres seront arrêtés par l’Administrateur et un fonctionnaire du Bureau des finances et le solde créditenr sera pris en recettes au chapitre 4, article 5, paragraphe 1, du budget local de l’exercice 1939.
Hubert Deschamps.