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Arrêté n° 662 portant modification à l’arrêté n° 30 du 7 janvier 1938 sur l’alimentation des troupes et des animaux dans le groupe de la cote française des somalis.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte franç iise des So malis et dépendances. Vu ‘ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 :

Vu l’instruction ministérielle du 7 novembre 1929 et la D. M. n° 336 2/2. du 15 janvier 1938 portant modificatif à ladite instruction sur l’alimentation dans les corps de troupe stationnés aux colonies:

Vu l’arrêté n° 30 du 7 janvier 1938 sur l’alimentation des troupes et des animaux du groupe le la Côte française des Somalis en 1938; Vu les modificatifs n°s 183, 3555 et 517 audit arrêté :

Sur le rapport de l’intendant militaire, directeur de l’intendance du groupe, et la proposition du colonel commandant supérieur.

 

ARRÊTE

Article 1 er. — Le taux de l’indemnité représentâtive de la ration journalière des militaires européens et indigènes fixé au tableau n° 1. de l’arrêté n° 30 du 7 jan vier 1938, est modifié comme suit :

1° A compter du 28 avril 1938.

Djibouti :

Européens………………………..8 19

Sénégalais……………………….3 82

Somalis…………………………..4 09 

Postes de l’intérieur :

Européens…………………………..8 60

Sénégalais…………………………..4 »

Somalis…………………………….4 20 

2° A compter du 16 mai 1938.

Djibouti :

Européens…………………………….8 19

Sénégalais……………………………. 3 95

Somalis…………………………….4 24

Postes de l’intérieur :

Européens…………………………….8 60

Sénégalais…………………………….4 10

Somalis…………………………….4 35

3° À compter du 1er juillet 1938.

Djibouti :

3° À compter du 1er juillet 1938.

Djibouti :

Européens…………………………….8 51

Sénégalais…………………………….4 33

Somalis…………………………….4 45

Postes de l’intérieur :

Européens…………………………….8 90

Sénégalais…………………………….4 48

Somalis…………………………….4 56

Art. 2. — A partir du 1er juillet 1938. le tableau n° 1 de l’arrêté du 7 janvier 1938 est modifié comme suit :

Prix de cession du vin rouge : le litre 3 fr. 50 au lieu de 3 fr. 80.

Art. 3 Le colonel commandant supélient des troupes est chargé de Vexécution du présent arrête qui sera enregistré et communiqué partout ou besoin sera après avoir donné lieu à des mesures de publicité extraordinaires.

DESCHAMPS.