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Arrêté n° 673 portant reconnaissance du Domaine privé de l’Etat et de La colonie.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la Côte française des somalis et dépendances,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin1884 :
Vu le décret en date du 5 mai 1939 portant recensement du Domaine à la Côte française des Somalis, notamment l’article 2.
ARRÊTE
Art. 1er. — Il sera procédé, il compter du octobre 1959, à la reconnaissance du Domaine privé de l’Etat et de la colonie dans une région de la zone urbaine comprise dans les limites suivantes :
— au nord : le tube de liaison des Salines prolongé à l’est et à l’ouest par une droite allant jusqu’à la mer:
— à l’est : le rivage de la mer (golfe d’Aden)
— à l’ouest : une ligne droite joignant le rivage de la mer au phare d’Avabelé en passant par le phare d’Ambouli
au sud : une ligne brisée partant du phare d’Avabelé passant par le kilomètre 7 de la voie ferrée, la borne le plus au sud de la concession des Salines et continuant jusqu’à son intersection avec le rivage du volfe d’Aden.
Art. 2, — Dans un délai de trois mois à compter de la date d’ouverture des opérations de reconnaissance, toutes personnes invoqu ant un roit de » propriété ou un droit réel quelconque sur des immeubles sis dans le secteur considéré seront tenues d’en faire la déclaration et de déposer tous titres en leur possession et généralement
toutes pièces susceptibles de prouver leurs droits au Bureau de la Conservation fonciére de Djibout,
La déclaration devra mentionner Îles nom, prénoms et profession des déclarant
la qualité en laquelle ils agissent et la nature des droits invoqués, Elle devra contenir la description des immeubles sur lesquels portent ces droits avec l’indication de leurs tenants et aboutissants. Elle devra également comporter élection de domicile à Djibouti, en un lieu déterminé où toutes les significations tendant à l’exécution du présent arrêté seront valablement faites sans qu’il soit besoin d’observer les délais de distance à raison du domicile réel du déclarant.
A défaut d’élection de domicile dans les conditions susdites toutes ces significations seront valablement faites au parquet du procureur de la République.
Les titres et pièces déposés en vertu du présent article devront être présentés sous un bordereau dressé en double, Récépissé en sera donné au pied d’un des bordereaux.
Les prescriptions ci-dessus sont applicables aux biens et droits de tous incapables pour lesquels leurs tuteurs ou représentants légaux seront tenus de faire les dépôts et déclarations requis, à peine de tous dommaces-intérêts envers leurs ayants droit.
Art.3. compter d u 1er octobre 1939 et jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois après la clôture des opérations de la Commission de reconnaissance, aucun transfert de propriété immobiliere on de droits réels ne pourra avoir lieu par mutation entre vifs qu’après autorisation du Gouverneur.
Passé ce délai, il en sera de même pour les propriétés et droits faisant l’objet de contestations judiciaires jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été acquise.
Art. 4. — Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal officiel de la colonie.
Hubert Deschamps.