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Arrêté n° 7-471-1936 accordant à titre définitif à la maison Mohamedally et Cle la concession provisoire du iot n° 3 du quartier de l’ancien abattoir.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances, officier de la Légion
l’honneur.
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par
décret du 18 juin 1884:
Vu les décrets des 29 juillet et 23 août 1926, sur le domaine de l’Etat :
Vu l’arrêté local du 8 décembre 1925, réglementant les concessions de terrains domaniaux :
Vu les requêtes de la maison Mohamedally et Cle, en date des 17 octobre 1934, 7 mai 1935 et 18 septembre 1935, tendant à obtenir la concession définitive du lot n° 3, de Djibouti, quartier de l’ancien abattoir, acquis de M. Lafay, concessionnaire, par acte du 10 février 1921, et immatriculé au Livre foncier, sous le n° 178;
Vu le procès-verbal d’adjudication du 31 mai 1915, approuvé par arrété du 18 septembre 1915;
Vu les modifications apportées andit procès-verbal le 4 juin 1930 et approuvées par le chef de la colonie :
Vu le procès-verbal de la Commission de la propriété foncière en date du 4 février 1936 concluant à la concession définitive dudit lot au requérant :
Vu l’arrêté en date du 15 février 1936 autorisant la maison Mohamedaily et Cle à obtenir la concession du lot n° 3 du quartier de l’ancien abattoir :
Le Conseil d’administration entendu en sa séance du 15 février 1936.
ARRÊTE
Art. 1er. — Il est fait concession définitive à MM. Mohamedallr et C du lot n° 5, quartier de l’ancien abattoir immatriculé sous le n° 278 du Livre foncier de la Côte francaise des Somalis, et d’une contenance de 728 m² 12.
Art, 2, — Le concessionnaire devra se soumettre aux lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur ou à intervenir concernant tant les concessions que la voirie
et l’alignement.
Art. 3. — Le présent arrété sera Soumis au timbre et à l’enregistrement par les soins du concessionnaire dans les vingt jours de sa notification.
Art. 4 — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
A. ANNET.