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Arrêté n° 70-1061/SG/CG relatif à En composition et aux attributions du Comité consultatif de l’urbanisme, de l’habitat et de l’hygiène et de la Commission des permis de construire.

ARRÊTE

Art. 1er — Le Comité consultatif de l’urbanisme, de l’habitat et de l’hygiène, organisé par le présent arrêté, est obligatoirement consulté sur les projets relatifs aux questions ci-après pour l’ensemble du territoire :

a) Urbanisme, plans directeurs, aménagement de grandes zones, habitat, lotissements, protections des sites et monuments ;

b) Constructions, habitations, loyers, règlements de construction;

c) Hygiène et salubrité des voies publiques et des propriétés privées;

d) Etablissements dangereux, incommodes et insalubres, établissements recevant le public.

Art. 2. — Le Comité consultatif de l’urbanisme, de l’habitat et de l’hygiène désigne en son sein un groupe de travail restreint chargé d’assurer la coordination, l’avancement et l’exécution de tous les travaux administratifs relevant de la compétence du Comité, notamment la mise en œuvre du Plan directeur d’urbanisnié de Djibouti.

Art. 3. — La composition du Comité consultatif de l’urbanisme, de l’habitat et de l’hygiène est fixée comme suit :

Président: Le Ministre des Travaux publics et du Port ou son représentant :

Membres permanents.

Le Chef de District de Djibouti ou le Commandant du Cercle intéressé ;

Le Directeur des Travaux publics;

Le Chef du Service de l’Enregistrement, des Domaines et du Timbre ;

L’Inspecteur territorial des Services de secours et de lutte contre l’incendie ;

Le Chef du Service d’hygiène;

Le Directeur de l’Office de Développement du Tourisme ;

Le Chef du Bureau de l’urbanisme et de l’habitat de la Direction des Travaux publics, qui assure le secrétariat des séances et la conservation des archives.

Membres non permanents :

Le Président de la Chambre de Commerce;

Le Président du Syndicat des Productions pétrolières;

Le Directeur technique du C.F.E. ;

L’Inspecteur du Travail et des Lois sociales;

Le Directeur des Finances et du Plan;

Le Directeur du port ;

Le Chef du Service des Affaires économiques;

Le Directeur de l'< Electricité de Djibouti > ;

Le Directeur de l’Office des Postes et Télécommunications.

Chacun des membres non permanents est appelé à siéger, à la demande du Président du Comité, pour l’examen des affaires relevant de sa compétence ou de ses attributions.

Chacun des membres non permanents est appelé à siéger, à la demande du Président du Comité, pour l’examen des affaires relevant de sa compétence ou de ses attributions.

Chacun des membres, permanents ou non, peut se faire remplacer, en cas d’empêchement, par un représentant de son choix.

Peuvent être appelés à participer aux travaux du Comité, avec l’agrément du Haut-Commissaire de la République, toutes personnalités relevant de son autorité et qualifiées pour connaître des questions de la compétence du Comité notamment :

Un représentant des Forces armées;

Le Directeur de la Société immobilière de Djibouti et du T.F.A.I. ;

Le Commandant du Groupement de Gendarmerie;

Le Chef du Service de l’Aviation civile ;

Art. 4 — La Commission des permis de construire, organisée par le présent arrêté, est chargée d’examiner les projets de construction et d’exprimer un avis préalable à toute délivrance des permis de construire.

Art. 5. — La Commission des permis de construire est composée comme suit :

Président : Le Chef de District de Djibouti ou le Commandant de Cercle intéressé.

Membres :

Le Directeur des Travaux publics ;

Le Chef du Service d’hygiène ;

Le Chef du Service de l’Enregistrement, des Domaines et du Timbre ;

L’Inspecteur territorial des Services de secours et de lutte contre l’incendie ;

Le Chef du bureau de l’urbanisme et de l’habitat, faisant fonction de secrétaire.

La Commission est complétée par :

Le Chef du Service des Affaires économiques ;

Le Chef du Service des Affaires administratives ;

Le Commissaire de Police de Djibouti,

en ce qui concerne la construction d’établissements dangereux, incommodes et insalubres ou recevant du public,

et par :

Le Directeur de l’« Electricité de Djibouti» ;

Le Directeur de l’Office des Postes et Télécommunications,

chaque fois que l’importance de la construction envisagée soulève des problèmes particuliers pour l’alimentation en électricité ou pour l’installation du téléphone.

En cas d’empêchement, le Président et les membres de la Commission peuvent se faire remplacer, chacun, par un représentant de leur choix.

La Commission devra obligatoirement recueillir l’avis de l’Office de Développement du Tourisme en ce qui concerne les constructions prévues aux abords des monuments naturels et des sites du Territoire et susceptibles de leur nuire.

La Commission pourra consulter également toute personne physique ou morale dont la qualification, pour une affaire particulière, autorise un avis circonstancié.

Les consultations de la Commission des permis de construire peuvent se faire à domicile sur pièces écrites et dessinées.

Art. 6. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment l’arrêté n° 111/SPCG du 27 décembre 1967 et l’arrêté n° 1104/SG/CG du 22 juillet 1968.