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Arrêté n° 711 prie en Conseil d’administration et accordant des frais de représentation ct de service à certains fonctionne ire de la colonie et abrogeant l’arrêté du 31 août 1939
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouvernenr de ln Côte fr: ancaiise de « Somalis et dépendances,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 :
Vu l’article 82 du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies ;
Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les accessoires de solde du personnel colonial et les textes qui l’ont moditié, notamment le décret du 23 juillet 1957 le complétant en certains de ses articles :
Vu le décret du 20 janvier 1939 complété par celui du 25 août 1935, relatif aux règles de cumul en matière d’indemnités ;
Vu le décret du 11 juillet 1936 fixant le régime ot les taux maxima de certains accessoires de solde ensemble les tableaux qui y sont annexes :
Vu les instructions contenues dans la cireuire ministérielle n° 30/116 du 12 juillet 1937 et dans la dépêche ministérielle n° 1S4SS du 20 juillet 1937 :
Vu la dénèche ministérielle n° 735/S du 29 mars 1939:
Le Conseil d’administration entendu dans sa Séunce du 13 juillet 1959:
Sous réserve de l’approbation ministérielle,
ARRÊTE
At. 1, — Il est alloué aux fonctionnaires désignés ciapres des frais de re présentation et de service fixés aux taux suivants :
Inspecteur des affaires administratives,6.000,
Chef du cabinet du Gouvernbeur 6.000,
Commandant du cercle de Dijibouti 5.400,
Commandant du cercle de Dikkil 4.800,
Commandant du cercle de Tadjoura 4.800,
Commandant du cerele d’Ali-sabieh 4.800,
Chef du poste administratif d’obock 1.800,
Art. 2, — Cette allocation se décompte comme la solde, S’acquitte mensuellement à terme échu, et cesse d’étre payée le jour où la fonction nest pas exercée, Le commandant du cercle d’Ali Sabieh percevra € ette indemnité au taux de 2.400 francs l’an pour compter du jour de sa nomin tion à ce poste, et au nouveiti taux de 4800 francs l’an du jour de l’approbation du présent arrété.
Art. 4 — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté, notamment l’arrété n° 877 du 31 août 1937.
Art, 5. — Le présent arrété sera enrevistré et publié au Journal officiel de la colonie.
Hubert DEscHAaMPs