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Arrêté n° 72-101/SG/ESJ fixant les modalités et le programme des épreuves de l’examen du Certificat élémentaire d’aptitude pédagogique.

ARRÊTE

Art. 1er. — L’examen du Certificat d’Aptitude Pédagogique, prévu aux articles 13, 14 et 48 de l’arrêté n° 70-826/SG/CG du 6 juillet 1970 portant organisation du Corps de l’enseignement public du 1° degré, comprend une partie théorique et une partie pratique.

Les épreuves théoriques ouvrent l’accès au grade d’institueur principal stagiaire, aux conditions prévues à l’article 13 ce l’arrêté, n° 70-826/8G-CG.

Le succès à l’épreuve pratique est exigé pour la nomination des instituteurs principaux stagiaires au 1° échelon de la 2° classe dé leur cadre, ainsi qu’il est prévu à l’article 14 de l’arrêté n° 70-826/80G/CG.

Les instituteurs principaux stagiaires titulaires du Certificat de fin d’études normales sont dispensés des épreuves théoriques et subissent directement l’épreuve pratique du Certificat d’aptitude pédapogique.

Art. 2. — La partie théorique de l’examen comprend les épreuves suivantes :

1° Une série de deux épreuves écrites consistant en :

a) Une composition sur un sujet de psychopédagogie ou d’éducation, d’une durée de 3 heures:

b) Une composition sur un sujet de pédagogie appliquée, d’une durée de 2 heures.

2° Une épreuve orale consistant en :

a) Un exposé sur une question de pédagogie pratique ;

b) Un exposé sur l’application à une question pratique de la réglementation de l’enseignement dans le territoire ;

c) L’appréciation, accompagnée de commentaires, d’un cahier d’élève.

Trente minutes sont accordées pour la préparation à huis clo de l’ensemble de l’épreuve orale et la durée totale des interrogations n’est pas inférieure à trente minutes.

La partie pratique de l’examen consiste en une classe de trois heures au moins. Cette épreuve comprend obligatoirement :

— une lecon consacrée à l’enseignement de la langue française ;

— une lecon Consacrée à l’éducation physique ;

— une lecon de chant.

 

Art. 3. — Chacune des compositions constituant les épreuves écrites est notée sur 20; la note obtenue à la composition de psychopédagogie ou d’éducation est affectée du coefficient 3 ; la note obtenue à la composition de pédagogie appliquée est affectée du coefficient 2.

Sont immédiatement admis à subir lépreuve orale les candidats ayant obtenu un total de points égal ou supérieur à 50 pour l’ensemble des épreuves écrites sans qu’aucune des deux compositions Constituant ces épreuves n’ait été sanctionnée d’une note éliminatoire.

Toute note inférieure ou égale à 4/20, attribuée à l’une quelconque des épreuves écrites, peut être déclarée éliminatoire après délibération du jury.

Les candidats ayant obtenu un total de points supérieur où égal à 40 et inférieur à 50, peuvent être déclarés admissibles à l’épreuve orale, après délibération du jury, à condition toute-fois qu’il n’ait pas été attribué une note inférieure ou égale à 4/20 à l’une quelconque des compositions.

on Chaque exposé présenté par le candidat à l’occasion de l’épreuve orale est noté sur 20 ; le total dés trois notes constitue la note définitive attribuée pour l’épreuve.

Sont déclarés ‘définitivement admis à la partie théorique du Certificat d’Aptitude Pédagogique, les candidats ayant obtenu un total de points supérieur ou égal à 30 points pour l’épreuve orale et un total de points supérieur ou égal à 80 pour l’ensemble dés épreuves Théoriques.

Les candidats ayant obtenu un total de points supérieur ou égal à 30 pour l’épreuve orale et un total de points supérieur ou égal à 70 et inférieur à 80 pour l’ensemble des épreuves théoriques, ainsi que les candidats, ayant obtenu un total de points égal ou. supérieur à 80 pour l’ensemble des épreuves théoriques et un total de points égal où supérieur à 25 et inférieur à 30 pour l’épreuve orale, peuvent être déclarés définitivement

admis, après délibération du jury et étude de leur dossier professionnel.

 

Art. 5. — Ie bénéfice de l’admissibilité à l’épreuve orale du Certificat d’aptitude pédagogique est conservé pendant la session qui suit celle au cours de laquelle elle a été obtenue.

 

Art. 6. — L’admission aux épreuves théoriques du Certificat d’aptitude pédagogique ou la possesion du Certificat de fin d’études normales, entraîne admissibilité à l’épreuve pratique du Certificat d’apütude pédagogique.

Le bénéfice de cette admissibilité est conservé pendant la session qui Suit Celle au cours de laquelle elle a été obtenue.

Si le candidat, paf cas de force majeure, ne peut subir l’épreuve pratique au cours de cette session, le bénéfice de l’admissibilité à cette épreuve peut lui être conservé jusqu’à ce que la force majeure ait disparu, et ce pendant une période qui ne péut toutefois excéder trois années Scolaires.

 

Art. 7. — L’épreuve pratique est globalement notée sur 20, après entretien du candidat avec la commission d’examen.

Sont déclarés définitivement admis au Certificat d’aptitude pédagogique, les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10/20 à l’épreuve pratique de cet examen.

 

Art. 8. — Les épreuves théoriques de l’examen ont lieu au cours du troisième trimestre de l’année scolaire, à une date fixée par décision du Président du Conseil de Gouvernement.

Sauf dérogation faisant l’objet d’une décision du Président du Conseil de Gouvernement, l’épreuve orale a lieu au cours du premier trimestre de l’année scolaire qui suit, à une date fixée, par l’Inspecteur primaire, pour chaque candidat rembplissant l’une des conditions d’admissibilité à cette épreuve prévues à l’article 6 ci-dessus.

Sauf cas de force majeure, le candidat subit l’épreuve pratique dans la classe dont il a la charge. Il est avisé de la date de l’épreuve 48 heures au moins avant cette date.

 

Art. 9. — Le sujet de chacune des épreuves écrites est choisi par le chef du Service de l’enseignement du premier degré parmi ceux qui lui sont proposés par l’inspecteur primaire, par les conseillers pédagogiques et par le directeur du Centre de formation pédagogrque.

Ces sujets sont pris dans le programme des études du Centre pédagogique — niveau Ecole normale.

Pour l’épreuve orale :

Les connaissances de la réglementation dé l’enseignement sont comprises dans le programme étudié au Centre pédagogique;

— L’exposé de pédagogie pratique porte sur l’enseignement de matières figurant au programme d’enseignement des écoles primaires ;

Le cahier à apprécier est pris dans une classe primaire autre que celle de l’école dans laquelle le candidat exerce.

 

Art. 10. — Le jury présidé par l’inspecteur primaire est composé :

— du diréctéur du Centre dé formation pédagogique ;

— des conseillers-pédagogiques ;

— d’instituteurs principaux du Cadre territorial justifiant de cinq années effectives d’enseignement au moins ;

— d’instituteurs du Cadre métropolitain justifiant de cinq années effectives d’enseignement au moins.

Les membres des diverses commissions chargées d’assurer le déroulement des épreuves théoriques ou d’examiner les candidats à l’épreuve orale, sont nommés par décision du Président du Conseil de Gouvernement.

 

Art. 11. — La date d’ouverture du registre d’inscription des candidatures est fixée par l’inspecteur. primaire trois semaines au moins avant la date prévue pour le début des épreuves Théoriques.

Peuvent faire acte de candidature :

— les personnels de l’enseignement du premier degré désireux d’être recrutés: comme instituteurs principaux stagiaires aux conditions prévues par l’article 70-826/SG/CG du 6 juillet 1970 ;

— les maîtres de l’enseignement privé, titulaires d’une autorisation d’enseigner et actuellement en poste, âgés-de 20 ans au moins, pourvus du. baccalauréat français complet et ayant enseigné pendant 240 jours au moins au cours de deux années scolaires dans une école primaire publique où une école primaire privée donnant un enseignement conforme aux programmes officiels.

 

Art. 12. — Les instituteurs titulaires du Corps de l’Enseignement public du 1°’ degré peuvent être inscrits comme candidats au Certificat d’aptitude pédagogique sous la seule condition de joindre à la demande écrite établie sur le modèle fourni par le Service de l’Enseignement du 1er degré:

— Soit l’attestation de leur réussite à l’examen du baccalauréat français ;

— soit un état de services faisant ressortir qu’ils totalisent au 1er janvier qui précède la date de l’examen 4 années d’exercice au moins comme instituteur titulaires.

 

Art. 13. — Les instituteurs suppléants et les instituteurs de l’Enseignement privé établissent, en vue de leur inscription, une demande écrite sur le modèle fourni par le Service de l’Enseignement du 1° degré.

Chacun de ces candidats présente à l’appui de sa demande :

— une pièce d’état-civil ;

— le titre de capacité exigé, baccalauréat francais complet ;

— l’attestation, sous la forme prévue par circulaire du Chef du Service de l’Enseignement du 1° degré, qu’il a enseigné pendant 240 jours au moins, au cours de deux années scolaire, dans une école primaire publique ou dans une école primaire privée donnant un ‘enseignement conforme aux programmes Officiels.

Ces trois pièces, après vérification, sont rendues au candidats.

 

Art. 14. — Les instituteurs principaux stagiaires, titulaire du Certificat de fin d’études normales, sont dispensés des formalités d’inscription.

Leur nom est ajouté à la suite de ceux des candidats déclaré admissibles à l’épreuve pratique à la suite de leur succès au épreuves théoriques du Certificat d’aptitude pédagogique.

 

Art. 15. — Sont abrogées toutes dispositions contraires a présent arrêté, notamment celles de l’arrêté n° 71-459 du 27 mars 1971.