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Arrêté n° 72-102/SG/ESJ fixant les modalités et le programme des épreuves de l’examen du Certificat élémentaire d’aptitude pédagogique.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
ARRÊTE
Art. 1er. — Lexamen du Certificat élémentaire d’aptitude pédagogique, prévu aux articles 18, 19 et 48 de l’arrêté n° 70-826/SG/CG du 6 juillet 1970 portant organisation du Corps de l’Enseignement public du premier degré, comprend une partie théorique et une partie pratique.
Les épreuves théoriques ouvrent l’accès au grade d’instittuteur stagiaire aux conditions prévues à l’article 18 de l’arrêté n° 70-826/SG/CG.
fonde succès à l’épreuve pratique est exigé pour la nomination des instituteurs stagiaires au 1°échelon de la 2° classe de leur grade, ainsi qu’il est prévu à l’article 19 de l’arrêté n° 70-826/SG/CG.
Les instituteurs stagiaires titulaires du Certificat élémentaire de fin d’études normales sont dispensés des épreuves théoriques et subissent directement l’épreuve pratique du Certificat élémentaire d’aptitude pédagogique.
Art. 2. — La partie théorique de l’examen comprend épreuves suivantes :
1° Une série de deux épreuves écrites consistant en :
a) Uné composition sur un sujet élémentaire de pédagogie générale ou spéciale, d’une durée de 2 heures 30 ;
b) Une composition sur un sujet simple de pédagogie appliquée, d’une durée de 2 heures.
2° Une épreuve orale consistant en :
a) Une interrogation sur un sujet de pédagogie pratique:
b) Une interrogation sur la morale professionnelle et la réglementation de l’enseignement dans le Territoire ;
c) L’appréciation d’un cahier d’élève.
Vingt minutes sont accordées pour la préparation à huis clos de l’épreuve; la durée totale des interrogations n’est pas inférieure à vingt minutes.
La partie pratique de l’examen consiste en une classe de deux heures au moins et de trois heures au plus.
Cette épreuve comprend obligatoirement :
une leçon consacrée à l’enseignement dé la langue française ;
— une leçon consacrée à l’enseignement du calcul;
— une leCon consacrée aux activités d’éveil.
Art. 3. Chacune des compositions constituant les épreuves écrites est notée sur 20; la note obtenue à la composition de pédagogie générale ou spéciale est affectée du coefficient 3; la note obtenue à la composition de pédagogie appliquée est affectée du coéfficient 2.
Sont immédiatement admis à subir l’épreuve orale les candidats ayant obtenu un total de points égal ou supérieur à 50 pour l’ensemble des épreuves écrites sans qu’aucune des deux compositions constituant ces épreuves n’ait été sanctionnée d’une note éliminatoire.
Toute, note inférieure où égale à 4/20, attribuée à l’une quelconque des épreuves écrites, peut être déclarée éliminatoire après délibération du jury.
Les candidats ayant obtenu un total de points supérieur ou égal à 40 et inférieur à 50 peuvent être déclarés admissibles à l’épreuvé orale, après délibération du jury, à condition toutefois qu’il n’ait pas été attribué une note inférieure ou égale à 4/20 à l’une quelconque des compositions.
Art. 4. — Chaque exposé présenté par le Candidat à l’occasion de:l’épreuve orale est noté sur 20; le total des trois notes constitue la note définitive attribuée pour l’épreuve.
Sont déclarés définitivement admis à-la partie théorique du Certificat élémentaire d’aptitude pédagogique les candidats ayant obtenu un total de points supérieur ou égal à 30 points pour épreuve orale et un total de points supérieur ou égal à 80 pour l’ensemble des épreuves théoriques.
Les candidats ayant obtenu un total de points supérieur ou égal à 30 pour l’épreuve orale et un total de points supérieur ou égal à 75, et inférieur à 80 pour l’ensemble des preuves théoriques, peuvent être déclarés définitivement admis, près délibération du jury.
Art. 5. — Le bénéfice de l’admissibilité à l’épreuve orale du Certificat élémentaire d’aptitude pédagogique est conservé pendant la session qui suit celle au cours de laquelle elle a été obtenue.
Art. 6. — de aun eue épreuves théoriques. du Certificat élémentaire d’aptitude pédagogique ou la possession du Certificat élémentaire dé fin d’études normales entraîne admissibilité à l’épreuve pratique du Certificat élémentaire d’aptitude pédagogique.
Le bénéfice de cette admissibilité est conservé pendant la session qui suit celle au cours de laquelle elle a été obtenue.
Si le candidat, par cas de force majeure, ne peut subir l’épreuve pratique au cours dé cette session, le bénéfice de l’admissibilité à cètte épreuve peut lui être conservé jusqu’à ce que la force majeure ait disparu et ce pendant une période qui ne peut toutefois excéder trois années scolaires.
Art. 7. — L’épreuve-pratique est globalement notée sur 20, après entretien du candidat avec da commission d’examen.
Sont déclarés définitivement admis au Certificat élémentaire d’aptitude pédagogique les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10/20 à l’épreuve pratique de cet examen.
Art. 8. — Les épreuves théoriques de l’examen ont lieu au cours du troisième trimestre de l’année scolaire, à une date fixée par décision du Président du Conseil de Gouvernement.
Sauf dérogation faisant l’objet d’une décision du Président du Conseil de Gouvernement, l’épreuve orale a lieu au cours du premier trimestre de l’année scolaire qui suit, à une date fixée par l’Inspecteur primaire, pour chaque candidat remplissant l’une des conditions d’admissibilité à cette épreuve prévues à. l’article 6 ci-dessus.
Sauf cas de force majeure le candidat subit l’épreuve pratique dans la classe dont il a la charge. Il est avisé de la date de l’épreuve 48 heures au moins avant cette date.
Art. 9. — Le sujet de chacune des épreuves écrites est choisi par lé Chef du Service de l’Enseignement du 1er degré parmi ceux qui lui sont proposés par l’Inspecteur primaire, par les conseillers pédagogiques et par le Directeur du Centre de formation pédagogique.
Ces sujets sont pris dans le programme des études du Centre pédagogique — niveau cours normal.
Pour l’épreuve orale:
— l’interrogation de morale professionnelle et de réglementation de l’Enseignement porte sur le programme étudié au Centre pédagogiqué ;
— l’interrogation de pédagogie pratique porte sur le programme des écoles primaires autre que celle des l’écoles primaires ;
— le cahier à apprécier est pris dans une classe primaire autre que celle de l’écoles dans laquelle Le candidat exerce.
Art. 10. Le jury. présidé par l’Inspecteur primaire, est composé :
— du Directeur du Centre de formation pédagogique ;
— des Conseillers pédagogiques ;
— des maitres d’application ;
— d’instituteurs principaux du Cadre territorial justifiant
de cina années effectives d’enseignement au moins;
— d’instituteurs du Cadre territorial titulaires du B.E.P.C. et justifiant de dix années effectives d’enseignement au moins.
Les membres des diverses commissions chargées d’assurer le dérouiement des épreuves théoriques ou d’examiner: les candidats à épreuve orale sont nommés-par décision du Président du Conseil de Gouvernement.
Art. 11. — Ta date d’ouverture du registre d’inscription des candidatures est fixée par l’Inspecteur primaire trois semaines au moins avant la date prévue pour le début des épreuves Théoriques.
Peuvent faire acte de candidature:
— les instituteurs suppléants de l’Enseignement du 1er degré désireux d’être recrutés comme instituteurs stagiaires aux conditions prévues par l’article 18 de l’arrêté n° 70-826/SG/CG du 6 juillet 1970 ;
— les maîtres de l’Enseignement privé titulaires d’une autorisation d’enseigner, âgés de 20 ans au moins et actuellement en poste.
Chaque candidat établit, en Vue de son inscription, une demande écrite sur le modèle fourni par le Service de l’Enseignément du 1er degré.
Il présente :
— une pièce d’état civil
— le titre de capacité exigé, brevet d’études du premier cycle ou première partie du baccalauréat (ancien régime);
— l’attestation, sous la forme prévue par circulaire du Chef du Service de l’Enseignement du 1er degré, qu’il a enseigné pendant 240 jours au moins au cours de deux années scolaires, dans une école primaire publique ou dans une école primaire privée donnant un enseignement conforme aux programmes officiels.
Ces trois pièces, après vérification, sont réndues au candidat.
Art. 12. — Les imentuteire stagiaires, titulaires du Certificat élémentaire de fin d’études normales sont dispensés des formation d’inscription.
Leur nom est ajouté à la suite de ceux des candidats déclarés admissibles à l’épreuve théorique du Certificat élémentaire d’aptitude pédagogique.
Art. 13. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté, notamment celles de l’arrêté n° 71-460 du 27 mars 1971.