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Arrêté n° 72-114/SG/CG réglementant les conditions dans lesquelles doivent être effectuées le transport et le stockage des denrées alimentaires réfrigérées, congelées ou surgelées.

Le Président du Conseil de Gouvernement du Territoire Français des Afars et des Issas, Chevalier de la Légion d’honneur ;

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas ;

Vu l’arrêté n° 1784/SG du 26 novembre 1968 portant constitution du Conseil de Gouvernement, nomination des ministres le composant t Fixant lés attributions individuelles de ceux-ci ;

Vu la délibération n° 472/6e L du 24 mai 1968 de la Chambre des Députés portant règlement d’hygiène et de voirie dans le Territoire Français des Afars et des Issas, modifiée par la délibération n° 140/7e L du 19 novembre 1970 et notamment ses articles 85, 86, 139, 140, 141 et 145 ;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce en sa séance du 26 mars 1971 ;

Sur proposition du Ministre des Affaires économiques ;

Le Conseil de Gouvernement entendu en sa séance du 25 janvier 1972,

 

 

ARRÊTE

Art. 1er. — Il est fait obligation à tout importateur de denrées alimentaires réfrigérées, congelées ou surgelées de disposer pour le transport et le stockage de ces denrées, soit en toute propriété, soit en location conclue par contrat de longue durée (un an au moins), de moyens de transport isothermes en de chambres ou armoires frigorifiques ayant des caractéristiques appropriées au volume et à la nature de ces denrées.

 

Si ces denrées arrivent au Territoire par voie aérienne et dans des emballages isothermes garantissant leur parfaite conservation pendant la durée de leur transport entre le lieu de débarquement et le magasin de dépôt, il peut être dérogé aux conditions de transport spécifiées ci-dessus.

 

Art. 2. — Les moyens de ‘transport visés à l’article 1er ci-dessus sont présentés semestriellement au chef du Service d’Hygiène qui remet à leurs détenteurs un certificat d’état conforme, qui doit pouvoir être présenté à toute réquisition administrative à l’occasion d’un transport de denrées réfrigérées, congélées ou surgelées.

 

Art. 3. — Les chambres ou armoires frigorifiques visées à l’article 1er ci-dessus font l’objet d’une déclaration au chef du Service d’Hygiène dans laquelle sont précisés a

— la localisation exacte de ces chambres ou armoires ;

— leur nombre et leurs dimensions;

— leurs caractéristiques frigorifiques.

Ces chambres ou armoires font l’objet de visites périodiques à l’initiative du chef de Service d’Hygiène.

Un double de la déclaration, dûment visé pour conformité par le chef du Service d’Hygiène, est rendu à l’importateur et doit pouvoir être présenté à toute réquisition administrative, notamment à l’occasion d’un transport de denrées réfrigérées,

Congelées ou surgelées.

Si, au cours d’une de ses visites périodiques, le chef du Service d’Hygiène constate que les chambres ou armoires frigorifiques d’un importateur ne conviennent plus à la nature ou au volume de ses opérations, ce chef de service peut retirer à l’importateur le double de sa déclaration et informe alors aussitôt les autorités administratives concernées.

 

Art. 4. — La présentation dans les magasins de vente au détail des denrées alimentaires réfrigérées, congelées ou surgelées doit être faite dans des comptoirs, vitrines ou bacs réfrigérés ayant des caractéristiques appropriées au volume

et à il nature des denrées.

 

Ces comptoirs, Vitrines. ou bacs réfrigérés doivent faire l’objet d’une déclaration au chef du Service. d’Hygiène établie et visée comme il est dit à l’article 3 ci-dessus. Ils sont visités périodiquement par le chef du Service d’Hygiène à l’initiative de ce dernier. Le double de la déclaration remis au commerçant doit pouvoir être présenté à toute réquisition administrative.

 

Si, au cours d’une de ses visites périodiques, le chef du Service d’Hygiène constate que les comptoirs, vitrines ou bacs réfrigérés d’un magasin de vente au détail ne conviennent plus à la nature eu au volume des opérations du commerçant, il

retire à ce dernier le double de sa déclaration et lui notifie l’interdiction de’poursuivre la vente au détail de denrées réfrigérées, congelées où surgelées tant que ses installations ne présenteront pas les caractéristiques appropriées. Il informe

aussitôt de Cette interdiction les autorités administratives concernées.

 

Art. 5. — Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté sont passibles des peines prévues par la délibération susvisée portant règlement d’hygiène et de voirie en ses articles 139, 140 et 141.

 

 

Art. 6. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

ALI AREF BOURHAN.