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Arrêté n° 72-1362/SG/CG accordant à M. Hagua Ghelleh Miguil un permis d’occupation provisoire sur une parcelle de terrain sise à Ambouli lotissement de l’Aviation.

ARRÊTE

Art. 1er. —_ Il est accordé à M. Hagua Guelleh Miguil, ancien combattant, demeurant à Djibouti, un permis d’occupation provisoire sur une parcelle de terrain, d’une superficie de 36 mètres carrés, sise à Ambouli, lotissement de l’Aviation (entre les lots n° 3 et 4) pour y installer un kiosque à usage de bureau de tabac. Ladite parcelle au surplus qu’elle est figurée au plan joint au présent arrêté.

Art. 2. — la Présente autorisation cet valable pour une durée d’un an à compter de la date du présent arrêté, renouvelable par tacite reconduction pour une durée identique, sauf préavis d’un mois avant l’expiration de chaque période.

Elle pourra être révoquée à tout époque pour un motif d’intéret public après avis d’un mois.

En cas de retrait pour quelque cause que ce soit, le permissionnaire n’aura droit à aucune indemnité ni remboursement.

Art. 3. — Le permissionnaire devra, sous peine de déchéance : 1er Verser à la caisse du service des Domaines, une redevance annuelle de quinze mille francs (15.006 FD) payable annuellement et d’avance; au cas où la présente autorisation serait

rapportée au cours d’une année, la redevance versée par anticipation resterait acquise au Teéxritoire et les lieux devront être remis par l’occupant dans l’état où il les a pris :

2e Edifier sur la parcelle de terrain dont il s’agit un bâtiment en dur à usage de bureau de tabac dont les plans devront avoir été au préalable approuvés par le Service des Travaux publics (Bureau de l’Urbanisme et de l’Habitat). Le permissionnaire devra, en outre, se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux publics concernant les matériaux à employer, le plan du bâtiment, la cote du rez-de-chaussée et du seuil. Il devra observer toutes les servitudes de reculement et autres imposées par le plan d’urbanisme.

Art. 4. — Il est interdit au permissionnaire, sous peine de déchéance immédiate, de louer, sous-louer ou faire exploiter le terrain occupé et la construction y édifiée.

Art. 5. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du permissionnaire dans les délais réglementaires.