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Arrêté n° 72-1412/SG/FP fixant la date de l’élection, les modalités du scrutin, la composition de la commission électorale pour la désignation des représentants de la commission administrative paritaire des différents cadres de la catégorie D.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
ARRÊTE
Art. 1er. — Conformément aux dispositions des articles 2 et 10 de l’arrêté n° 70-557/SG/CG du 14 mai 1970, il sera procédé à l’élection des représentants du personnel, au sein de la Commission administrative paritaire pour les cadres territoriaux de la catégorie D, ci-après désignée :
— expéditionnaires de l’Administration ; D
— agents de contrôle du service des Contributions ;
— infirmiers-vétérinaires ;
— moniteurs d’agriculture ;
— préposés des P. et T.;
— moniteurs d’enseignement spécial.
(Commission administrative paritaire n° 10.)
I. — DATE DE L’ELECTION
Art. 2. — La date des élections est fixée au lundi 29 janvier 1973.
II. — MODALITES DE LA REPRESENTATION
Art. 3. En application des dispositions de l’article 12 de l’arrêté n° 70-557/SG/CG du 14 mai 1970, les fonctionnaires des cadres visés à l’article 1er sont groupés en vue de l’élection de leurs représentants, dans les conditions ci-après :
| GROUPE | GRADE, CLASSE OU INDICE | NOMBRE DE REPRESENTANTS DE L’UN OÙ DE L’AUTRE DE CES CADRES |
| 1er | Fonctionnaires appartenant aux grades de principal et de classe exceptionnelle de ces cadres. |
Deux titulaires, deux suppléants. |
| 2e | Fonctionnaires appartenant aux 1re, 2e et 3e classes de ces cadres. | Un titulaire, un suppléant. |
III. — CANDIDATURES
Art. 4 — Les candidats qui devront, autant que possible, résider à Djibouti, adresseront une déclaration de candidature au Ministre de la Fonction publique par la voie hiérarchique.
Les candidatures seront recues jusqu’au samedi 30 décembre 1972, à midi.
La liste des candidats sera publiée selon la procédure d’urgence, et diffusée par tous les moyens.
IV. — ELECTEURS ET ELIGIBLES
Art. 5. — Sont électeurs et éligibles au titre de la commission administrative paritaire des cadres susvisés, les fonctionnaires se trouvant en position d’activité, à la date de l’élection.
Ne peuvent être élus, les fonctionnaires, membres du Conseil de Gouvernement, exerçant une fonction publique élective, en congé de longue durée, ou en expectative d’admission à la retraite, ni ceux qui ont été frappés d’une sanction disciplinaire autre que l’avertissement et le blôme, à moins qu’ils n’aient bénéficié d’une amnistie ou d’une réhabilitation disciplinaire.
V. — MODALITES DE VOTE
Art. 6. — Le vote aura lieu uniquement par correspondance, par bulletin secret, sous double enveloppe. Chaque bulletin de votre devra comporter autant de noms qu’il y a de représentants
titulaires, et de représentants suppléants à élire.
Ce bulletin sera placé dans une première enveloppe cachetée ne portant aucun signe ou mention, susceptible de l’individualiser.
Cette permière enveloppe sera elle-même placée dans une seconde enveloppe cachetée qui comportera les mentions suivantes :
— noms et prénoms ;
— Cadre;
— grade ;
— n’affectation du votant.
Les bulletins de vote placés sous double enveloppe dans les formes ci-dessus indiquées, seront adressés au Chef du Service du Personnel du Ministère de la Fonction publique, président de la commission électorale, par la voie hiérarchique, avant le lundi 29 janvier 1973, à 8 heures, date de dépouillement du scrutin.
VI. — COMMISSION ELECTORALE ET ATTRIBUTIONS
Art. 7. — La commission électorale comprend:
— le Chef du Service du Personnel au Ministère de la Fonction publique : président :
— M. Abdirahman Abdillahi Nour, expéditionnaire principal aux Finances, membre ;
en Isman Doubet, agent de contrôle principal aux Contributions indirectes, membre et secrétaire.
Cette commission électorale est chargée :
— d’établir la liste des électeurs appartenant aux cadres susvisés ;
— de recevoir les déclarations individuelles des candidats et de les vérifier ;
— de dresser enfin la liste des candidats à soumettre à la signature de M. le Président du Conseil de Gouvernement ;
— de recevoir et de dépouiller, le jour du scrutin, les bulletins de vote des électeurs :
— de rédiger le procès-verbal des opérations électorales;
— et enfin de dresser la liste des représentants élus, à soumettre à l’approbation de M. le Président du Conseil de Gouvernement.
Art. 8. — La liste des représentants élus sera publiée au Journal officiel du Territoire.