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Arrêté n° 75-1721/SG/IAM portant réglementation de la propagande électorale pour l’élection de la Chambre des Députés .
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
ARRÊTE
Art. A. — Le Chef de District de Djibouti est habilité à fixer par décision, les emplacements réservés aux panneaux
d’affichage durant la campagne électorale et à effectuer la répartition desdits panneaux entre les candidats.
Art. 2. — La Commission de la propagande électorale prévue à l’article 18 de l’Ordonnance N° 58-945 du 13 octobre 1958 et réglementée par les articles 15 et suivants du Décret N° 59-394 du 11 mars 1959 sus-visés, est composée comme suit :
Président: M. Bresson, magistrat ; Membres: M. Bonnin, adjoint au chef de District, M. Benard, Inspecteur du Trésor, M. Barbat, Inspecteur de l’O.P.T. ; Secrétaire: M. Ratsimandresy, Gestionnaire du Personnel de la Fonction Publique.
La commission se réunira sur convocation de son Président et dans le bureau de celui-ci, au Palais de Justice.
Le Secrétariat de la Commission fonctionnera au service du Personnel Territorial.
Art. 3. — Les documents électoraux visés par les articles 12 et 13 au Décret n° 59-394 du 11 mars 1959 seront imprimés par les imprimeurs agréés par la Commission de propagande électorale sur présentation de bons de commande établis par les candidats ou leurs mandataires et visés par le Président.
Les fournitures ou travaux effectués par l’Imprimerie Administrative devront être payés à la commande.
Art. 4 — Le gérant de lImprimerie Administrative est désigné comme représentant des imprimeurs et afficheurs à la Commission prévue par l’Article 20 du Décret 59-394 du 11 mars 1959 pour l’application des tarifs d’impression et d’affichage.
Art. 5. — Chaque candidat (ou son mandataire) devra remettre à la Commission de propagande électorale, au plus tard le 19 septembre 1975, les exemplaires de la circulaire électorale et ses bulletins de vote en nombre égal, au maximum au double du nombre des électeurs inscrits dans la circonscription.
La Commission de propagande devra assurer l’expédition au chef de District de Djibouti en vue d’une diffusion immédiate
les documents précités, au plus tard le 23 septembre 1975.
La remise de ces documents aux électeurs sera effectuée par les soins du Chef de District de Djibouti.