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Arrêté n° 75 portant réorganisation du service de surveillance et de police des eaux territoriales , ainsi que du personnel affecté à ce service.

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur ;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu l’arrêté du 9 septembre 1912 portant organisation du service de surveillance et de police des eaux territoriales, ainsi que du personnel affecté à ce service ;

Considérant qu’il convient, par suite de modifications apportées dans la constitution du matériel naval, de faire subir des remaniements au texte sus-visé ;

Le Conseil d’Administration entendu ;

 

ARRÊTE

§ 1er. — Matériel navalet équipages.

Art. 1er. — La surveillance et la police des eaux territoriales de la Côte Française des Somalis sont assurées par trois bateaux (1 bateau automobile et 2 boutres), battant pavillon français, et dénommés : Djibouti,Obock, Tadjourah.

Art. 2. — Le nom des bateaux est inscrit en caractères apparents à la proue et sur la grande voile.

Art. 3. — L’équipage est composé comme suit :

Djibouti)), 7 unités (patron, sous Bateau « patron, matelots et mécaniciens) ;

Boutre « Obock » 5 unités (patron, sous Boutre « patron et matelots) ;

Tadjourah » 9 unités (patron, sous patron et matelots).

Art. 4. — L’équipage ainsi constitué peut être renforcé, si les circonstances l’exigent, par l’adjonction de matelots engagés à la journée, à la solde minima prévue d’autre part.

Art. 5. — La direction du bateau incombe au patron ou au sous-patron le plus élevé en grade. En cas d’empêchement de ceux-ci, le commandement est exercé par le matelot le plus ancien.

Art. 6. — L’armement comprend : un revolver pour le patron, sous-patron ou matelot commandant ; un fusil modèle 1874 pour chaque homme d’équipage.

Cet armement est prélevé sur le contingent disponible de la brigade indigène.

L’approvisionnement en munitions ne peut excéder 60 cartouches par revolver et 120 cartouches par fusil. Il est prélevé sur celui de la brigade et renouvelé, au fur et à mesure des besoins, par cette unité, sur demande régulière qui lui en est faite.

Art. 7. — Les armes sont examinées semestriellement par une Commission composée du Chef du Service des Travaux Publics, du Lieutenant chargé de l’armement, et de l’Armurier de la brigade. Les armes reconnues en mauvais état sont déposées à la brigade pour être réparées ou condamnées et

remplacées.

Art. 8. — Chaque bateau est muni d’un rôle sur lequel sont inscrits les hommes composant l’équipage régulier, ainsi que, le cas échéant, ceux embarqués temporairement.

Ce rôle est revêtu de la signature du Gouverneur ou de son délégué.

Art. 9. — Chaque bateau est pourvu d’une boîte en fer blanc fermant hermétiquement et dans laquelle sont enfermés une copie conforme du présent arrêté et le rôle d’équipage.

Art. 10. — Le service de surveillance et de police des eaux territoriales relève directement du Gouverneur. Toutefois, le Chef du Service des Travaux Publics règle, sous l’autorité du Secrétaire général, toutes les questions touchant l’entretien et l’achat du matériel, le paiement de la solde et la fourniture de l’habillement.

§ 2. — Organisation du personnel.

Art. 11. — Le personnel constituant l’équipage des bateaux, forme un cadre spécial qui comprend : des patrons, des sous-patrons, des matelots de 1re et 2e classe, des mécaniciens de 5e, 4e, 3e , 2e , 1re classe.

Art. 12. — La a hiérarchie et Le sol de sont déterminées comme suit :

 

Grade la Solde
mensuelle
minimum
Augmen-
tation
graduelle
Maximum
Patron de 1re cl…….
Mécanicien de 1re cl…
100 15 130
Patron de 2e cl…….
Mécanicien de 2e cl..
85 10 95
S.-Patron de 1re cl..
Mécanicien de 3 cl…
65 5 75
S.-Patron de 2e cl..
Mécanicien de 4e cl..
55 » »
Mécanicien de 5e cl. 50 » »
Matelot de 1re cl…. 45 » »
Matelot de 2e cl….. 30 » »

 

Art. 13. — Le personnel des bateaux est nommé par le Gouverneur, sur la proposition du Secrétaire général et la présentation du Chef du Service des Travaux Publics.

Art. 14. — Tous les agents composant le personnel débutent comme matelots de 2e classe où comme mécaniciens de 5e classe.

Exceptionnellement, les anciens élèves de l’école prime ire de Djibouti munis du diplôme de fin d’études, ou les sergents et caporaux libérés de la Brigade, peuvent être nommés d’emblée, selon leurs aptitudes, matelots de ire classe ou mécaniciens de 4e cl.

Art. 15. — de Nul ne peut être promu à une classe supérieure ou obtenir une augmentation de traitement, s’il ne compte au moins 18 mois de service ‘dans la classe immédiatement inférieure.

Toutefois, tout Agent qui se sera fait remarquer par ac tion d’éclat pourra être nommé, sans conditions d’ancienneté, au grade ou à la solde immédiatement supérieur.

D’autre part, tout agent comptant plus de quinze années de service peut recevoir, à titre de prime d’ancienneté, une augmentation de solde de cinq francs par mois pour chaque période de trois ans, en sus des quinze années de service accomplies.

Art. 16. — Les patrons, sous-patrons et matelots de 1re classe sont assujettis à la prestation de serment et sont munis d’une Commission d’emploi dont ils doivent toujours être porteurs.

Art. 17. — Le personnel des bateaux reçoit annuellement, au titre de l’habillement ; six pantalons, six vestons en toile de coton,trois tricots de coton, une couverture de laine et une chéchia.

Art. 18. — Il peut obtenir, en outre, à titre exceptionnel, di ans certaines circonstances, une indemnité de mer, tenant lieu d’ indemnité de vivres, dont le quantum est fixé comme suit : patrons et mécaniciens de 1re et 2e classes, 50 centimes par jour, sous-patrons et mécaniciens des autres classes 10 centimes matelots 20 centimes.

Art . 19. —L es agents licence és pour cause de maladie ou par suite de suppression d’emploi, peuvent obtenir une indemnité de licenciement qui ne peut excéder deux mois de solde.

Art. 20. — Les mesures disciplinaires comportent le s peines suivantes : 1° l’avertissement, 2° la suspension de sole ne pouvant excéder 1 mois, 3° la rétrogradation de classe, 4° la révocation.

Sauf la première qui est prononcée directement par le Chef du Service des Travaux publics, ces peines sont infligées par le Gouverneur, sur le rapport du dit Chef de service et la proposition du Secrétaire général, l’agent intéressé préalablement en tendu dans ses explications.

Art. 21. — Le présent arrêté, qui abroge celui du 9 septembre 1912, sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et inséré au fournal Officiel de la Colonie.

Il aura son effet à compter du 1er courant.

 

 

 

 

 

P. PASCAL.