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Arrêté n° 759/SLAG l’élection sénatoriale du 22 septembre 1974 .
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu la loi no 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire français des Afars et des Issas ;
Vu le décret no 68-146 du 14 février 1968 relatif aux attributions du Haut-Commissaire de la République dans ce Territoire ;
Vu le code électoral ;
Vu l’ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l’élection des sénateurs, complétée par l’ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 ;
Vu la loi n° 61-818 du 29 juillet 1961 modifiant en ce qui concerne les territoires d’outre-mer l’ordonnance n° 59-260 susvisée ;
Vu le décret n° 59-393 du 11 mars 1959 pris pour l’application dans les territoires d’outre-mer de République les articles 1er, 5 et 6 et des titres II et III de l’ordonnance no 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l’élection
des sénateurs, complétée par l’ordonnance n° 59-260 susvisée ;
Vu le décret no 74-692 du 6 août 1974 portant convocation des collèges électoraux pour l’élection des sénateurs ;
Vu les propositions faites par le président du tribunal supérieur d’appel en ce qui concerne le président et les membres du bureau du collège électoral,
ARRÊTE
Art. 1er. — Le collège électoral convoqué le 2 Septembre 1974 pour l’élection d’un sénateur dans le Territoire français des Afars et des Issas sera composé du député de l’Assemblée nationale et des quarante députés à la Chambre des Députés du Territoire.
Art. 2 — Les déclarations de candidatures déposées dans le Territoire pour le premier tour de scrutin seront recues au cabinet du Haut-Commissaire de la République jusqu’au 13 septembre 1974 à minuit.
Les déclarations de candidatures pour le second tour de scrutin, s’il y a lieu, seront reçues au cabinet du Haut-Commissaire de la République dès la proclamation des résultats du premier tour et jusqu’a 14 h. 30.
Art. 3. — Les bulletins de vote et circulaires prévus par Particle 24 du décret n° 59-393 du Il mars 1959 devront etre remis par les candidats au Président de la Commission de propagande qui est chargée :
a) d’agréer des imprimeurs pour procéder à l’impression des documents électoraux,
b) de fournir les enveloppes nécessaires à l’expédition de la propagande électorale et d’assurer cette expédition à tous les membres du collège ‘électoral quatre jours au plus tard avant le scrutin.
c) de mettre en place au lieu de l’élection et avant l’ouverture du scrutin les bulletins de vote de chaque candidat en nombre au moins égal au nombre des membres du collège électoral.
Art. 4. — L’administration (Service de législation et d’administration générale) assurera l’envoi au président-du bureau du collège électoral des enveloppes réglementaires nécessaires pour les opérations électorales.
Art. 5. — Le collège électoral défini à l’article ler ci-dessus, se réunira dans la salle d’audience, du Palais de Justice de Djibouti, le dimanche 22 septembre 1974 à 9 heures, le scrutin sera clos à 11 heures. S’il y a lieu à un second tour de scrutin, il se réunira le même jour et au même endroit à 15 heures et le scrutin sera clos à 17 heures.
Art. 6 — Le bureau du collège électoral prévu par l’article 28 du décret n° 59-393 du 11 mars 1959, sera composé ainsi qu’il suit:
MM. Thénégal, magistrat du siège: président
Martin, magistrat du siège: membre
Bresson, magistrat du siège: membre
Les deux députés à la Chambre du Territoire français des Afars et des Issas, les plus âgés présents à l’ouverture du scrutin et non candidats : membre
Art. 7. — Le présent arrêté, qui sera publié selon la procédure d’urgence, sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.
Pour le Haut-Commissaire de la République
et par délégation
le Haut-Commissaire adjoint,
R. GAUGER.