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Arrêté n° 789 pris en Conseil d’administration, instituant à la Côte française des Somalis un impôt personnel.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur p. i. de la Côte française des Somalis et dépendances,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies ;
Vu l’arrêté du 27 janvier 1938 instituant une taxe personnelle sur les habitants de statut européen et sur certaines catégories d’indigénes :
Vu l’arrêté du 24 janvier 1931 instituant les prestations à la Côte francaise des Somalis;
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 6 août 1938 ;
Sous réserve de l’approbation de M. le Ministre des colonies,
ARRÊTE
Art. 1er, — Il est institué à la Côte française des Somalis et dépendances, à compter du 1er janvier 1939, un impôt personnel,
Art, 2, — Cet impôt comprend :
1° Une taxe fixe en remplacement de la taxe personnelle et du rachat des prestations :
2° Une taxe additionnelle progressive sur le revenu net.
TAXE FIXE.
Art. 3. — La taxe fixe est applicable en principe à tous les individus de plus de 21 ans, Français, étrangers et indigènes avant leur résidence habituelle dans la colonie.
Le mot « indigène » s’applique dans le présent arrêté aux habitants visés par l’article 2 du décret du 4 juin 1938 sur l’organisation de la justice indigène, c’est-à-dire à tous les individus nés à la Côte française des Somalis et dépendances qui ne possedent pas la qualité de citoyen français ainsi qu’aux allogènes asiatiques ou africains qui n’ont pas, dans leur pays d’origine, le statut des nationaux européens on qui ne peuvent exciper d’une convention diplomatique les assimilant aux nationaux europeens.
Pour les Francais et étrangers de statut européen, la taxe fixe est de 150 francs par an.
Pour les indigènes elle est de :
1er catégorie : 25 francs pour les indigenes résidant dans le territoire de la commune de Djibouti et sur les autres parties du territoire qui pourront ultérieurement être déterminées par arrêté du Gouverneur en Conseil d’administration.
2° catégorie : 150 francs pour les indigènes soumis à la taxe additionnelle.
indigènes soumis à la taxe additionnelle.
Art. 4. —— La taxe fixe est due pour l’année en cours quelle que soit la date d’arrivée du contribuable dans la colonie.
En sont exemptés :
— les consuls de nationalité étrangère, pour les pavs qui accordent les mêmes avantages aux consuls francais:
— les personnes à la charge d’un chef de famille habitant avec lui:
— les femmes, les indigents et les indigènes de la 1re catégorie à qui âge ou leur invalidité ne permet pas d’effectuer un travail régulier:
— les militaires européens à solde journalière et tous les indigènes présents sous les drapeaux ou embarqués sur les navires de guerre, les agents indigènes de la milice, des polices municipales et administratives, du service actif des douanes et du gardiennage des prisons.
Enfin, sont exonérés pendant un an à compter du jour de leur libération les militaires indigènes originaires de l’A. O. F,. A. E. F., Madagascar et de la Côte française des Somalis (décret du 14 mai 1958).
Des remises ou modérations de taxe peuvent étre accordées par le (Grouverneur en Conseil d’administration aux contribuables victimes de pertes exceptionnelles par suite de calamités publiques.
TAXE ADDITIONNELLE PROGRESSIVE,
Art. 5. — Sont assujettis à la taxe additionnelle progressive tous les contribuables français, étrangers et indigènes ayant leur résidence habituelle dans la colonie et ne pouvant justifier de leur inscription à la même époque à un rôle de l’impôt général sur le revenu dans la métropole ou dans une autre colonie.
CONDITIONS D’IMPOSITION.
Art. 6. — Sont considérées comme avant leur résidence habituelle dans la colonie :
1° Les personnes qui y possèdent une habitation à leur disposition à titre de propriétaires, d’usufruitiers ou de locataires, lorsque, dans ce dernier cas, la location est conclue soit par convention unique, soit par conventions successives pour une période continue d’au moins une année ;
2° Les personnes qui, sans y disposer d’une habitation dans les conditions définies à l’alinéa précédent, y ont néanmoins le lieu de leur séjour principal, c’est-à-dire celles qui vivent à l’hôtel, en pension ou en meublé, ne font da ns le même établissement où dans plusieurs établissements que des séjours de moins d’un an.
Art. 7. — Chaque chef de famille est imposable tant en raison de ses revenus que de ceux de sa femme et des autres membres de sa famille qui habitent avec lui.
Toutefois, le contribuable peut réclamer des impositions distinctes :
1° Pour sa femme, lorsqu’elle est séparée de biens et ne vit pas avec lui:
2° Pour ses enfants ou autres membres de la famille sauf son conjoint, lorsqu’ils tirent un revenu de leur propre travail ou d’une fortune indépendante de celle du chef de la famille.
Art. 6. — Sont affranchis de la taxe additionnelle pro gressive les person nes dont le revenu ne dépasse pas 10,000 francs et les consuls étrangers sous réserve de la réciprocité diplomatique,
Art. 9. — L’ensemble des revenus nets n’est assujetti à la taxe additionnelle que sur la partie qui dépasse 10.000 francs.
REVENU IMPOSABLE,
Art. 10. — La contribution est établie d’après le montant total du revenu de l’année antérieure à celle de la cotisation.
Art. 11. — Les diverses sources de revenus servant de base au calcul de la contribution sont les suivantes :
— revenus des proprités foncières bâties et non bâties:
— revenus des valeurs et capitaux mobiliers ;
— bénéfices des exploitations agricoles;
— bénéfices industriels et commerciaux :
— bénéfices des exploitations minières ;
— revenus des professions libérales;
— traitements publics et privés:
— bénéfices des charges et offices;
— revenus de tous capitaux et de toutes occupations lucratives non dénommées ci-dessus :
— retraites, pensions et rentes viagéres.
Art. 12. — Le revenu de chaque catégorie est constitué par l’excédent du produit brut sur le montant :
1° Des dépenses effectuées en vue de l’acquisition du revenu;
2° Des frais supportés en vue de la conservation du revenu.
L’impôt est calculé sur le montant net des ressources du contribuable, c’est-à-dire sur le chiffre de ses revenus obtenu après déduction :
1° Des intérêts des emprunts et dettes à sa charge;
2° Des arrérages des rentes payées par lui à titre obligatoire:
3° Des impots directs et taxes assimilées acquittés par lui;
4° Des versements effectués au titre des assurances sociales ou de la retraite du combattant:
5° Des pensions et allocations exonérées dans la métropole de l’impôt général sur le revenu :
6° Des pertes résultant d’un déficit d’exploitation dans une entreprise agricole, commerciale, industrielle ;
7° Des frais de toute nature et des dépenses que nécessite l’exercice des professions non commerciales, de l’emploi ou de l’occupation ainsi que les retenues supportées et les sonumes versées pour la constitution de pensions ou de retraites;
8° Des indemnités pour frais de bureau, de responsabilité, de caisse, de tournée, de déplacement, de mission, de représentations, d’habillement, d’entretien pour véhicules :
9° Des allocations familiales et des indemnités pour charges de famille, de la majoration de l’indemnité pour charges militaires accordées aux chefs de famille:
10° Des retenues obligatoires et des versements volontaires effectués pour la constitution d’une retraite.
Art. 14. — Tous particuliers et toutes sociétés 0 u à ssociations occup ant des employvés, commis, ouvriers, coolies où auxiliaires, à titre permanent ou temporaire moyennant traitement, salaire ou rétribution, son t tenus de remettr e, dans le courrant du mois de janvier de chaque année, au Service des contributions directes, un état indiquant :
1° Les nom et adresse des personnes qu’ils ont occupées au cours de l’année précédents ;
2° Le montant des traitements, salaires et rétributions pavés à chacune d’elles pendant ladite année:
3° La période à laquelle s’appliquent ces payements lorsqu’elle est inférieure à une année, mais supérieure à trente jours consécutifs.
Toute infraction aux prescriptions du présent article donne lieu à l’application d’une amende de 100 francs encourue autant de fois qu’il est relevé d’omissions ou d’inexactitudes dans les renseignements qui doivent être fournis.
L’amende sera prononcée par le Conseil du contentieux statuant en matière de contravention sur requête présentée par le chef du service des contributions.
Art. 15. — Les revenus que le contribuable percoit ou fait percevoir par un mandataire en territoire étranger doivent être indiqués distinctement pour chaque pays.
RÉDUCTIONS.
Art. 16. — Les contribuables mariés ont droit sur leur revenu annuel à une déduction de 5.000 francs.
La même déduction est accordée, en Cas de décès de l’un des époux, au conjoint survivant non remarié et ayant à sa charge un ou plusieurs enfants mineurs ou infirmes issus du mariage.
En outre, tout contribuable a droit pour les personnes à sa charge à des déductions révlées comme suit
1° Enfants mineurs ou infirmes :
5.000 francs pour chacun des deux premiers ;
8.000 francs pour le troisieme et le quatrième :
10.000 francs à partir du cinquieme,
2° Ascendants de plus de 60 ans : 5.000 francs par ascendant.
Art. 17. — Seuls les citoyens français,
les indigènes de la C. F. S. et les originaires des colonies francaises bénéficient des déductions.
Toutefois, les contribuables de nationalité étra ngère sont admis à bénéficier des déductions et des réductions d’impôt à raison de leur situation de famille lorsque leur pays d’origine consent à nos nationaux, en maticre fiscale, des avantages analogues à ceux dont. bénéficient en France et à la colonie les contribuables avant des charges de famille,
CALCUL DE L’IMPOT.
Art. 18 — Le montant de la contribution est calculé en appliquant les taux et après à la totalité du revenu net imposable du contribuable, en tenant pour nulle la fraction du revenu qui. n’excède pas
10,000 et a près retranchement du Montant des déduct ions accordées par le present arrêté :
Revenu de 0 à 10.000 Néant.
— de 10,001 à 15.000 0,10 p. 100.
— de 15.001 à 20.000 0,25 p. 100.
— de 20.001 à 30.000 0,50 p. 100.
— de 30,001 à 50.000 0,75 p. 100.
— de 50.001 à 75.000 1 p, 100.
— de 75.001 à 100.000 2 p. 100.
— de 100.001 à 150.000 4 p, 100.
— de 150,001 à 200,000 6 p. 100.
— de 200.001 à 200.000 8 p. 100.
— de 300.001 à 500.000 10 p. 100.
Au-dessus de 500.000 12 p. 100.
Les fractions de revenus inférieures à 100 francs sont néglisgées pour le calcul de la taxe.
MAJORATIONS.
Art. 19. — Le montant de la taxe additionnelle est majoré de :
25 p. 100 pour les contribuables du sexe masculin âgés de plus de 30 ans, qui son célibataires, veufs ou divorcés, et qui n’ont aucune personne à leur charge:
15 p. 100 pour les contribuables du sexe masculin âgés de plus 30 ans, mariés de puis deux ans au 1er janvier de l’imposition, lorsque, à la méme date, ces contribuables n ont jamais eu d’enfants.
Art. 20. — Les majorations de 25 p. 100 et 15 p. 100 ne sont pas appliquées aux titulaires d’une pension prévue par la loi du 31 mars 1919 pour une invalidité de 40 pour 100 et au-dessus, ni aux contribuables dont tous les enfants sont décédés.
DÉCLARATIONS ET TAXATION D’OFFICE.
Art. 21. — Les Les contribuables passibles de la taxe additionnelle sont tenus de souscrire chaque année, sous la foi du serment, une déclaration de leur revenu imposable avec l’indication, par nature de revenus, des éléments qui le composent.
Art. 22, — Un délai de deux mois est ouvert au contribuable chaque année, du 1er janvier au dernier jour de février, pour souscrire cette déclaration; pour le contribuable arrivant dans la colonie au cours de l’année, le délai sera de huit jours.
Le délai est prolongé jusqu’au 31 mars pour les commereants et industriels qui ont clos leur exercice comptable au cours du mois de décembre de l’année antérieure où qui prennent l’engagement de déclarer leur bénéfice réel et de communiquer leur comptabilité à lappui de leur déclaration.
Art, 23, — Le contribuable consigne dans la déclaration ie montant de ses revenus des diverses catégories encaissés à la colonie, en France et à l’étranger. Il spécifie ensuite les charges qu’il entend retrancher, C’est à cette condition expresse qu’il a le droit d’en tenir compte dans la détermination de son revenu imposable.
Article 24. — La déclaration est envoyée sous pli fermé ou remise au chef du service des contributions directes qui doit en accuser immédiatement réception.
Art. 25. — Pour s’assurer le bénéfice des dispositions relatives aux déduetions pour charges de famille, les contribuables devront déclarer les nom, date et lieu de naissance de chacune des personnes à leur
charge, ainsi que les circonstances (lien de parenté) de nature à justifier que ces personnes rentrent dans les catégories visées au présent arrêté.
Art. 26. — Le chef du service des contributions peut réclamer aux intéres sés des justifications au sujet des déductions relatives à leur situation de famille ou de celles qu’ils ont opérées sur l’ensemble
de leurs revenus.
Il peut également demander des éclaircissements aux contribuables sur les discordances relevées, soit entre les enonciations des diverses parties de la déclaration, soit entre la teneur de la décl aration et les. renseignements. recueillis par ailleurs, soit sur l’insuffisance apparente du revenu déclaré eu égard aux conditions d’existence du contribuable, telles qu’elles résultent du chiffre de son loyer et de tous autres signes extérieurs de sa situation de fortune.
Art. 27. — Lorsque le contribuable s’abstient de répondre où lorsque la réponse équivaut à un refus de répondre à tout ou partie des questions posées, le chef du service d es cont ributi ons. doit , avant de passer outre, renouveler sa demande par écrit.
Art. 28. — Tout contribuable passible de l’impôt qui s’est abstenu dans les délais fixés à l’article 22 de souscrire la déclaration de son revenu ou de répondre à une demande d’éclaireissement est taxé d’office, Il en est de même du contribuable qui a déclaré n’être pas passible de l’impôt si sa déclaration n’est pas reconnue exacte.
La taxation est régulièrement faite sans qu’aucun avertissement préalable soit adressé au contribuable.
DÉGRÈVEMENTS.
Art. 29. — Pour obtenir. dans les formes et les délais fixés par le décret du juin 1936 modifiant le décret du 59 decembre 1912, la réduction ou la décharge de la cotisation qui lui a été assignée, tout contribuable taxé d’office doit apporter les justifications de nature à faire la preuve du chiffre exact de son revenu.
Les frais d’instance, y compris ceux de l’expertise, demeurent à sa charge, à moins que le revenu fixé par la jurisprudence compétente ne dépasse pas de plus de 10 pour 100 le chiffre auquel il est demandé
que la base de sa cotisation soit ramenée,
Dans cette derniere hypothese, les dépens sont supportés par la colonie,
PÉNALITÉS ET PAYEMENT DE L’IMPOT.
Art. 30, — L’impôt dû par tout contribuable qui n’a pas souscrit sa déclaration dans les délais fixés par le présent arrêté est majoré de 25 p. 100
Art. 31 — Toute déclaration tardive n’est plus recevable si ce n’est à titre de simples renseignements.
Art, 32, — Tout contribuable qui déclare un revenu inférieur à 10 p. 100 de son revenu réel subira, sur la portion correspondant au revenu non déclaré, une majoration de droits de 25 p, 100.
Cette majoration sera portée à 400 pour 160 si l’insuffisance est supérieure au dixieme du revenu imposable on qu’elle excède 20,000 francs, à moins que le contribuable n’établisse sa bonne foi.
Art. 23. — Les omissions totales ou par tielles constatées dans l’assiette de l’impot général sur le revenu peuvent être reparées jusqu’à l’expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les contribuables auraient dû être taxes.
Art. 34, — Quiconque, en employant des mandæuvres frauduleuses pour se soustraire en totalité ou en partie à l’établissement de l’impôt personnel, a dissimulé ou tenté de dissimuler des sommees auxquelles s’applique cet impôt sera poursuivi conformément aux lois en vigueur.
Plainte sera portée par l’Administration sans qu’il y ait lieu, au préalable, de mettre l’intéressé en demeure de faire ou de Dans toute instance devant les juridictions civiles et criminelles, le Ministere
publie peut donner communication des dossiers au service des contributions directes.
L’autorité judiciaire doit donner connaissance à l’Administration locale de toute indication qu’elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale où une manœuvre quelconque avant eu pour objet où ayant pour résultat de frauder où de compromettre un impôt, qu’il s’agisse d’une instance civile où commerciale ou d’une information criminelle où correctionrelle même terminée par un non-lieu.
Durant la quinzaine qui suit le prononcé de toute décision rendue par les juridictions civile, administrative et militaire, les pièces restent déposées au greffe, à la disposition du service des contributions directes et de l’enregistrement.
Le délai est réduit à dix jours en matière correctionnelle.
Toute sentence arbitrale, soit que les arbitres aient été désignés par justice, soit qu’ils l’aient été par les parti es, tout accord intervenu en eours d’instance, encours où en suite d’expertise où d’arbitrage, doit faire l’obiet d’un procès-verval, lequel est, da ns ie délai d’un mois, déposé avec les pièces nu greffe du tribunal compétent. Ce procès-verbal est tenu à la disposition de l’Administration pendant un délai de quinze jours à partir du depôt. La sentence arbitrale n’est soumise à l’enregistrement qu’en cas d’ordonnance d’exequatur ou d’usage en justice où par acte publie.
Art. 35. — Pour permettre le controle des déclarations d’impôt s souscrites tant par les intéressés eux mémes que par des tiers, tous banquiers, administrateurs de biens et autres commerçants faisant profession de payer des revenus de valeurs mobilières ou dont la profession comporte,
à titre accessoire, des payements de cette nature, ainsi que tous les commercants, sont tenus de représenter à toute réquisition des agents des contributions directes régulièrement délégués les livres dont la tenue est prescrite par le titre II du Code de commerce, ainsi que tous livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses.
A l’égard des sociétés, le droit de communication prevu à l’alinéa precedent s’étend aux registres de transfert d’actions et d’obligations ainsi qu’aux feuilles de présence aux assemblées générales,
En aucun cas, les administrations de l’Etat et de la commune, ainsi que les entreprises concédées ou contrôlées par les personnes morales publiques, de méme que tous les établissements où organismes quelconques soumis au contrôle de l’autorité administrative, ne peuvent opposer le secret professionnel au chef du service des contributions qui, pour établir les impôts institués par les lois existantes, leur demande communication des documents de service qu’elles détiennent.
Art. 36. — L’impôt personnel prévu au présent arrêté sera exigible en une seule fois, au plus tard au début du 2 trimestre de l’année en cours où à la fin du premier mois de l’arrivée du contribuable à la colonie; par tiers et d’avance pendant les trois derniers trimestres pour la taxe additionnelle ou à compter du premier jour du trimestre qui suït immédiatement l’arrivée du contribuable à la colonie qui devra dans les huit jours souscrire sa déclaration.
Le contribuable obligé pour une raison quelconque de quitter la colonie au cours de l’année devra avant sont départ s’acquitter, par un seul versement, du montant total de ses impositions.
Art. 37.— Sont abrogés l’arrété du 27 janvier 1938 instituant à la colonie une taxe personnelle sur les habitants de statut européen et sur certaines catégories d’indigenes et l’arrêté du 24 janvier 1931
instituant le régime des prestations.
Art. 38. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.
H. DESCHAMPS.