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Arrêté n° 8-11-1905 concéldant, à litre provisoire, le lot n° 99 du plan cadastral de Djibeuti,auy ste Abou Wassé.

Le Gouverneur de la Côle française des Somalis et Dépendances ;

Vu l’ordonantée organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à 14 colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu les arretés des ter janvier 1892 et 13 novernbre 1899 sur le régime des concessions ;

Vu la demande faile par le sieur Abdou Wassé en vue d’oblenir la concession du lot de terrain n° 99 du plan cadastral de djibouli ;

Vu ce plan et le rapport élablis par le chef de service des travaux publics ;

Aflendu qu’il semble désirable de laisser ouverte à la circulation la rue qui sépare le lot 99 du Jot n° 77 ;

Vu l’avis émis dans sa séance du 8 juillet 1905 par là commission constituée par décision du er janvier 1905 pour étudier les questions relatives à la propriété foncière ;

Vu avis émis par le Conseil d’administration dans sa séance du 29 juillet 1905 ;

ARRÊTE

Art 1er — Il est fail concession provisoire au sieur Abdou wassé du lot de lerrain poriant le numéro 99 du plan cadastral de Djibouti d’une surface de 419 mèlres Carrés, environ.

Art, 2, — Celle concession deviendra définitive, dans le délai d’une année, moyennant le paiement du terrain à raison de 1 fr. &0 le mètre carré  et à la condition que le concessionnaire aura élevé sur ce terrain une maison d’habitation en pierres couvrant au moins la moitié de la surface concédée qui devra etre close en totalité. ;

Dans le cas où les dispositions qui précèdent ne seraient pas remplies dans le délai tixé, le terrain ferait retour au Protectorat libre de toutes charges.

Art. 3. — Le Protectoral ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions où revendications des tiers, non plus que pour là contenanece indiquée au plan .

Art 4 – le dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suile, sauf applicables à la concession qui fait l’objet du présent arrêté.

Art 5 _ Toce formalités d’enregistrement du présent arrèlé de concession provisoire, seront remplies aux frais du concessionnaire et par ses soins au bureau de l’enregistrement et ce, dans un délai d’un mois, à compter de la notification de l’arreté.

Art. 6. — Le présent arrêlé sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.

Signé : ORMIÈRES.