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Arrêté n° 882 réglementant le mouillage des chalands dans une partie du port de Djibouti.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur p., i. de la Côte française des Somalis et dépendances,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:

Vu l’arrêté du 21 juillet 1906 sur la police du Port :

Vu l’arrêté du 3 octobre 1919 sur l’organisation des officiers de port ; 

Vu les nécessités des travaux du port,

ARRÊTE

Art. 1er, — Pendant toute la durée des travaux du port aucun chaland ou appareil flottant quelconque ne devra mouiller dans la zone du port de Djibouti limitée à l’ouest par la jetée du large et, à l’est, par une ligne parallèle à 200 mètres du paremen t de la jetée. Cette ligne est déterminée par deux balises placées sur le terre-plein du nouveau port et sur celui du « Fontainebleau ».

Art. 2, — Toute infraction au présent arrêté sera punie des peines de simple police.

Art. 3. — En plus du personnel chargé de la police du port des agents des Travaux publics assermentés seront habilités pour dresser contraventions. 

Art. 4 — Le chef du Service des travaux publics et un capitaine de port sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la colonie après avoir donné lieu à des mesures de publicité extraordinaires.

H. DESCHAMPS.