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Arrêté n° 887 relatif à la déclaration des stocks de combustibles liquides et huiles de graissage pour moteurs et au transport des mêmes produits.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur p, i, de la Côte française des Somalis et dépendances,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 :

Vu le décret du 19 novembre 1935 fixant les conditions de réglementation des réquisitions militaires aux colonies ;

 

Vu l’arrêté local dn 18 décembre 1935 pris en application du décret susvisé,

ARRÊTE

Art. 1er. — Tout dépositaire, entrepositaire, où débitant de combustibles liquides ou d’huiles de graissage pour moteurs, en quantité supérieure à mille litres pour les combustibles liquides, et à cinquante litres pour les huiles de graissage, est tenu d’en faire la déclaration avant le 9 septembre 1938 à 12 heures, au Bureau du commandant de cercle de Djibouti. Cette obligation ne s’applique pas aux particuliers.

Art. 2. — A compter de ces mêmes date et heure, aucun transport de combustibles liquides et huiles de graissage excédant cent litres pour les premiers, et dix litres pour les seconds de ces produits ne pourra étre effectué qu’en vertu d’une autorisation écrite du commandant de cercle, autorisation qui devra accompagner les produits transportés et être représentée, à la premiére réquisition, aux agents de l’administration ou de la force publique. Cette autorisation sera remise au commandant de cercle où chef de poste du lieu de destination.

Les prescriptions du présent article s’appliquent à tous les transports de ce genre, même lorsqu’ils sont en provenance où à destination de dépôts non assujettis à la déclaration prévue à l’article 1er du présent arrêté, que ces dépôts appartiennent a des commerçants où à des particuliers.

Art. 3. — La vente des combustibles liquides et huiles de graissage reste libre.

Les entrepositaires, dépositaires ou débitants devront néanmoins tenir la comptabilité détaillée des quantités sorties on vendues et des quantités reçues; les commandants de cercle ou leurs délégués auront le droit de se faire produire cette comptabilité.

Art, 4, -— Toute personne avant commis ou favorisé une infraction aux dispositions du présent arrété sera passible d’une peine de un à cinq jours de prison, et d’une umende de un à quinze francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. 5. — Le procureur, chef du service judiciaire, les commandants de cercle et chefs de poste, et, d’une façon générale, les autorités habilitées à constater les infractions à la police de la circulation, sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la colonie, après avoir donné lieu à des mesures de publicité extraordinaires.

 

 

H. DESCHAMPS.