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Arrêté n° 9-247-1917 fixant la taxe du pétrole.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
L’Inspecteur Général des Colonies, délégué dans les fonctions de Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur.
Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 Juin 1884.
Vu l’article 3 de l’arrêté du 1er Octobre 1911 concernant Faflichage des arrêtés.
Vu l’arrêté du 28 Mars promulguant dans la Colonie la loi du 20 Avril 1916 et le décret du 5 Janvier 1917 sur la taxation
des denrées et substances.
Vu le rapport du Président de la Chambre de Commerce en date du 9 Mai courant.
Le Conseil d’Administeation entendu.
ARRÊTE
Art. 1er.- A partir de la date de l’aflichage du présent arrêté le pétrole, provenant du Texas sera vendu à Djibouti aux conditions suivantes :
1°. Pétrole pris directement chez l’importateur, avec obligation d’achat dune caisse au minimum 20.50 la Caisse.
2° – Pétrole acheté aux fournisseurs intermédiaires achetant eux-mêmes à l’importateur 21 la Caisse.
3°.- Pétrole achete dans les boutiques des détaillants 23 la Caisse.
Art. 2.- Le pétrole de la marque ” »Standart Oil” sera vendu aux prix sus indiqués majorés de 1,50.
Art. 3.- Les tarifs ci-dessus ne s’appliquent pas au pétrole destiné à l’exportation à l’étranger, mais il est expressément stipulé que les quantités à expédier hors des limites de la Colonie ne seront prélevées que surles stocks placés en
entrepot.
Art. 4.- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront soumis aux sanctions prévues aux articles 9 et suivants de la loi du 20 Avril 1916 susvisée,
Art. 5.- Le présent arrété sera enregistré, publié, affiché et communiqué par tout où besoin sera.
FILLON