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Arrêté n° 900 réglementant la délivrance d’un livret professionnel maritime aux marins indigènes de la Côte française des Somalis.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur p. i. de la Côte française des Somalis et dépendances,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu le décret du 21 décembre 1920 reglementant à la Côte française des Somalis l’émigration et le recrutement des chauffeurs indigènes engagés sur les navires de commerce :

Vu la loi du 13 décembre 1926 portant Code du travail maritime promuiguée à la Côte française des Somalis par arrêté du 3 mars 1930:

Vu la loi du 17 décembre 1926 portant Code disciplinaire et pénal de la marine marchande promulguée à la Côte française des Somalis par arrêté du 9 mars 1930;

Vu le décret du 9 mai 1931 relatif à l’émigration et au recrutement des indigènes de la Côte francaise des Somalis : 

Sur la proposition du chef du service de l’inscription maritime,

ARRÊTE

Art. 1er. — Aucun marin indigène sujet français ne sera admis à s’embarquer ou se rembarquer à Djibouti sur un navire de commerce, Si n’est muni d’un Hvret professionnel (série B) du modele annexé au

présent arrêté.

Art, 2, — Nul ne peut obtenir un carnet de navigateur S’il n’est âgé de 21 ans, ne réside de la colonie depuis au moins cinq ans, et ne justifie de sa qualité de sujet français par la production d’un acte ou extrait d’acte de naissance délivré à la Côte française des Somalis en exécution des règlements en vigueur, Il peut étre suppléé à cet acte par l’extrait d’un jugement supplétif d’acte de naissance renqau par un Tribunal indigène à la Côte francaise des Somalis. Cette pièce est versée au dossier de l’intéressé.

Art. 3. — Le requérant doit adresser au Gouverneur une demande rédigée sur papier timbré en vue d’obtenir l’autorisation de se faire délivrer un carnet de navigateur, Il doit ensuite comparaître en perronne devant l’administrateur de l’inscription maritime, afin de procéder à son identification.

Art. 4 — A l’appui de sa demande, l’interesseé dort joindre Îles pieces suivantes : 

1° Un certificat de bonne vie et mœurs délivré par le commissiire de police:

2° Un certificat de résidence pour lui et les membres de sa famille:

3° Un certificat du président du tribunal indigène, de moins de trois mois de date, déclarant que l’intéressé n’a jamais été condamné:

4° Un certificat délivré par le chef au Service des contributions directes ou le régsseur de la Caisse des mentes recettes constatant que le requérant a acquitté les taxes et impôts auxquels tout contribuable est assujetti;

5° Trois photographies de face et trois photographies de profil.

Art. 5. — Le livret professionnel est délivré gyatuitement, mais dans la mesure compatible avec les nécessités d’embarquement, Ce nombre ne doit pas dépasser le chiffre de 100 Livrets pour les marins présents à Diibouti. Il ne doit contenir aucune appréciation des services rendus.

Art. 6. — Il sera ouvert au Service de l’inscription maritime un matricule des gens de mer du quartier de Djibouti (Cote des Somalis) titulaires du livret (série B).

Une nouvelle serie de numéros remplacera la precedente.

Lorsqu’un livret de la série périmée sera remplacé par un fascicule de la série B celui-ci prendra le numéro qui suivra le nom du dernier inserit, Mention de l’ancien numéro sera portée sur le nouveau livret et le matricule, La fiche signalétique sera classée au dossier du marin.

Art. 7. — Avant tout engagement le chef du Service de l’inscription maritime doit inscrire sur le registre matricule du quartier de Djibouti le numéro d’inscription du livret remis au marin, ses nom, prénoms, date et Dieu de naissance, tribu, profession, filiation et signalement, le nom de chaque épouse et celui des enfants avec leur résidence respective,

Le livret professionnel porte les mêmes mentions, Il est signé du titulaire, Si celui-ci ne sait pas signer, il doit apposer sur la fiche et le livret l’empreinte digitale du pouce de la main gauche.

Ces deux documents porteront la photographie de face et de profil du marin.

Art. 8. — Le remplacement des anciens livrets par les livrets série B donne lieu à l’accomplissement des formalités ci-aprés :

1° Livrets à bande tricolore. — Le marin doit présenter au chef du service de l’inscription maritime son ancien livret et un acte supplétif de naïssance établissant sa naissance à la Côte francaise des Somalis.

2° Autres fascicules, — Le marin tenu à laccomplissement des mêmes formalités que celles prévues à l’article 2 du présent arrêté.

Art, 9. — En cas de perte, la délivrance d’un nouveau fascicule est assujettie aux formalités prescrites pour la demande d’un premier livret, Toutefois, S’il s’agit de la perte d’un livret série B. il ne sera pas exigé de nouveau les pièces prévues aux articles 2 et 4.

Art, 10. — Il sera ouvert au Bureau de l’inscription marit me : le matricule des marins du quartier; un registre des débarquements: un registre des embarquements;

un dossier pour chaque marin, comportant les pièces du dossier de la demande, les rapports, avis, lettres concernant l’intéressé, adressés par les capitaines, armateurs et les autorités administratives et judiciaires.

Art. 11. — Le livret professionnel est personnel et doit être exhibé à toute requisition des autorités maritimes administratives et judiciaires.

Art. 12. — Le marin indigène qui établit une déclaration fausse ou inexacte en vue de se soustraire aux prescriptions du présent arrêté sera passible devant le tribunal compétent d’une amende de 1 à 15 francs et d’une peine d’emprisonnement de 1 à 5 jours ou de l’une de ces deux peines seulement. Le livret sera confisqué.

Art. 13. — La même peine est applicable à tout marin indigène qui, sans motifs valables, ne pourra présenter son livret ou qui aura prèté son livret à une autre personne.

Art. 14. — L’article 753 du Code de la marine marchande est applicable à toute personne qui contracte où tente de contracter un engagement maritime en produisant sciemment de fausses pieces d’identité.

Art, 15. — Outre les pénalités établies dans le présent arrêté, les indigènes ressortissants étrangers, qui auront tenté, au moyen de fausses déclarations, d’obtenier un livret de marin francais, pourront faire l’objet d’un arrêté d’expulsion du Gouverneur. 

Art. 16. — Le présent arrété sera inséré au Journal officiel de la Côte française des Somalis et fera l’objet de mesures de publicité extraordinaires.

H. DESCHAMPS.