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Arrêté n° 906 portant modification à l’arrêté n° 100 en date du 4 février 1936 portant application du décret du 5 décembre 1935, concernant le recensement, le classement ce réquisition des véhicules automobiles nécessaires aux besoins de l’armée.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur p. i. de la Côte française des Somalis et dépendances,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu la loi du 3 juillet 1877 sur les réquisitions militaires et les lois subséquentes qui l’ont modifiée ;

Vu la loi du 18 juin 1934 relative au recensement, au classement et à la réquisition des véhicules automobiles :

Vu le décret du 5 décembre 1935 concernant les recensements, le classement et la réquisition des véhicules automobiles nécessaires aux besoins de l’armée :

Vu l’arrêté n° 4 du 3 janvier 1936 promulgnant à la colonie le décret ci-dessous : 

Vu l’arrêté n° 100 en date du 7 février 1936,

ARRÊTE

Art. 1er, — Les articles 5 et 7 de l’arrêté n° 100 en date du 7 février 1936 sont annulés et remplacés par les suivants :

« Article 5, — En application de l’article 10 du décret du 3 décembre 1935 sont exemptés de la réquisition à la mobilisation, mais restent soumis aux formalités de la déclaration les véhicules :

» D. 436

» D. 1035 Gouvernement.

» D. 1025

» D. 368

» D. 369

» D. 498

» D. 26

» D. 420

» D. 235

» D. 991 Travaux publics.

» D. 931

» D. 923

» D. 364

» D. 187

» D. 182

» D. 249

» D. 250

» D. 381 Consulat d’Italie.

» D. 401

» D. 1066 Médecin-chef du Service de santé.

» D. 405 Médecin arraisonneur.

» D. 462 Service de santé (ambulance).

» D. 338 Station Radio.

» D.45 Enteprise de transports,

» D. 348

» D. 1073 Travaux du port.

» D. 1024 Salines.

» D. 690 Société industrielle des eaux.

» D. 1068

» D. 525 Usine électrique.

» D. 525 Usine électrique.

» D. 274

» D. 279 Compagnie Afrique-Orientale

» D 314 Compagnie franco-6égvptienne

» D. 163 Ali Coubèche (ravitailleur des navires).

» D. 1080 P. T. T.

» D 780 Cercle de Djibouti.

» D 449 Commandant du cercle de Djibouti.

» D. 966 Camionnette du cercle de Dikkil.

» D 781 Camionnette du cercle de Tadjoura.

» D 636 Camionnette de la subdivision d’Obock.

» Article 7. — Le tarif de remboursement des véhicules avant moins de deux ans d’ancienneté de fabrication est fixé :

» Pour les véhicules de tourisme à :

» 10.000 francs jusqu’à 10 chevaux-vapeur ;

» 14.000 francs entre 10 et 20 chevaux vapeur;

» 18.000 francs au dela de 20 chevanx-vapeur;

» Pour les poids lourds à :

» 15.000 franes jusqu’a 3 tonnes Inclus:

» 18.000 francs jusqu’à 4 tonnes inclus:

» 25.000 francs au-dessus de 4 tonnes,

» Les automobiles les plus vieilles appartenant aux mêmes catégories subiront un abattement sur le prix d’estimation de base indiqué ei dessus d’aprés les règles imposées par l’article 12 du décret susvisé, »

 

Art. 2. — Le présent arrété sera enregistré et publié au Journal officiel de la colonie.

H. DESCHAMPS.