Effectuer une recherche
Arrêté n° 93/SPCG accordant à l’Etat français, Ministère des Armées, pour les besoins des Forces terrestres, un permis d’occupation provisoire sur des parcelles du domaine public et du domaine privé du Territoire Français des Afars et des Issas.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
ARRÊTE
TITRE PREMIER. — Domaine public
Art. 1er. — Il est accordé, à titre gratuit, à l’Etat français, Ministère des Armées, pour les besoins des Forces terrestres, un permis d’occupation provisoire de plusieurs parcelles de terrain du domaine public du Territoire, d’une superficie totale de 85 ha 15 a 50 ca, et sises à Waramous, Doudah, Ambouli, Salines Ouest. Les dites parcelles, À (17 ha 32 a 75 ca), B (12 ha 30 a), C (12 ha 42 a 50 ca), D (27 a 75 ca) et E (42 ha 82 a 50 ca), telles au surplus qu’elles sont figurées sur le plan joint au présent arrêté.
La présente autorisation est valable pour une durée d’un an à compter de la date du présent arrêté, renouvelable par tacite reconduction pour une durée identique, sauf préavis d’un mois avant l’expiration de chaque période.
TITRE II. — Domaine privé
Art. 2. — Il est accordé, à titre gratuit, à l’Etat français, Ministère des Armées, pour les besoins des Forces terrestres,
Un peris d’oceupation provisoire de plusieurs parcelles de terrain du domaine privé du Territoire, d’une superficie totale de 137 ha 69 a, sises à Waramous, Doudah, Ambouli, Salines Ouest. Les dites parcelles, A 1 (13 ha 87 a 50 Ca), B1 (26 ha 08 a,50 ca), C1 (79 ha 17 a 75 ca), D 1 (16 ha 00 a 25 ca) et E 1 (2 ha 55 a), telles au surplus qu’elles sont figurées sur le plan joint au présent arrêté.
La présente autorisation est valable pour une durée de trois añs à compter de la date du présent arrêté, renouvelable par tacite reconduction pour une durée identique, sauf préavis d’un mois avant l’expiration de chaque période.
TITRE III. — Dispositions communes
Art. 3. — Ces autorisations pourront être révoquées à toute époque pour un motif d’intérêt public après préavis d’un mois.
En cas de retrait pour quelque cause que ce soit, le permissionnaire n’aura droit à aucune indemnité, ni remboursement.
Art. 4. — Il est interdit au permissionnäire, sous peine de déchéance immédiate, notifiée sous forme de décision du Comœmandant de Cercle, de louer, sous-louer où faire exploiter le terrain occupé.
Art. 5. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du permissionnaire dans les délais réglementaires.
Art. 6. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.
Le Ministre des Affaires intérieures,
Président par intérim,
AHMED DINI AHMED.