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Arrêté n° 953 prorogeant d’une année l’autorisation d’occuper un terrain sur le terre-plein du port, accordée par arrêté du 31 août 1937, à la société de magasinage et d’entrepôts.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret

du 18 juin 1884;

Vu l’arrêté du 22 avril 1937 applicable aux autorisations de construction de magasins privés sur le terre-plein du port ;

Vu l’arrêté du 31 août 1937 autorisant la Société de magasinage et d’entrepôts à occuper un terrain de 3.012 mètres carrés sur le terre-plein du port, pour y construire des magasins ;

Vu la requête en date du 27 août 1938 présentée par la Société de magasinage et d’entrepôts ;

Vu l’avis de la Chambre de commerce;

Sur la proposition du du f du Service des travaux publics;

ARRÊTE

Art. 1er. — Par dérogation de l’article 9 du cahier des charges, relatif aux autorisations d’installations privées à usage de magasins sur les terre-pleins du port, cahier des charges rendu obligatoire par arrête du 22 avril 1937, le délai accordé à la Société de magasinage et d’ent repôts pour achever ses constructions est prorogé d’un an. Cette proposition courra à dater du 31 août 1938.

Art. 2. — Le chef du Service des travaux publics et le chef du Service des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Art. 3. — Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal officiel de la colonie, après avoir donné lieu aux mesures de publicité extraordinaires.

Hubert DESCHAMPS.