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Arrêté n° 958 pris en Conseil d’administration, accordant à titre provisoire la concession n° 4 du plan de lotissement de la place de l’Ancien-Marché-au-Bois.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1841, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du 29 juillet 1921 sur le régime des terres domaniales à la côte française des
Somalis ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret susvisé et
notamment en ses articles 7 et 8;
Vu la requête du sieur Mahmoud Boreh en date du 7 décembre 1936 tendant à obtenir la
concession provisoire du lot n° 4 de la place de l‘Ancien-Marché-au-Bois ;
Vu le cahier des charges établi en conformité des règles fixées par l’arrêté du 8 décembre 1925 et approuvé en Conseil d’administration le 30 avril 1938;
Vu l’arrêté n° 438 du 30 avril 1938 autorisant la mise en adjudication du lot n° 4 de la
place de l‘Ancien-Marché-an-Bois ;
Vu l’avis au public du 22 juillet 1938;
Vu le procès-verbal d’annulation de vente aux enchères publiques du lot susvisé en date
du 22 août 1938;
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 3 octobre 1938;
ARRÊTE
Art. 1er. — Il est fait concession provisoire au sieur Mahmoud Boreh, commerçant somali, demeurant à Djibouti, du lot n° 4 du plan de lotissement de la place de l’Aucien-M arché-au-Bois, d’une superficie de 124 m² 11 et tel, au surplus, qu’il est déterminé au plan annexé au présent arrêté.
Le prix de concession, conformément à l’article 7 de l’arrêté du 8 décembre 1925 susvisé, est fixé à quatre-vingts francs le mètre carré, soit pour une superficie de 124 m² 11, neuf mille neuf cent vingt-huit francs quatre-vingt centimes.
Art. 2. — Le concessionnaire sera tenu de se conformer, pour l’édification de l’immeuble projeté, aux clauses et conditions du cahier des charges annexe au présent arrêté.
Art. 3. — Dans les quinze jours qui suivront la notification du présent arrêté, le sieur Mahmoud Boreh sera tenu de verser à la caisse du receveur des Domaines la somme de neuf mille neuf cent vingt-huit francs quatre-vingts centimes, plus les droits d’enregistrement.
Art. 4. — Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal officiel de la colonie.
Hubert DESCHAMPS.