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Arrêté n° 965 pris en Conseil d’administration, modifiant certaines dispositions de l’arrêté du 30 décembre 1936 portant réorganisation du cadre des agents indigènes des brigades des douanes à la Côte française des Somalis.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret
du 18 juin 1884;
Vu le décret du 2 mars 1910 sur la solde et les accessoires de solde des agents des services
coloniaux et tous actes modificatifs subséquents ;
Vu le décret du 2 mars 1912 fixant le statut du personnel des douanes coloniales et
tous actes modificatifs subséquents ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 1936 portant réorganisation du cadre des agents indigènes
des brigades des douanes à la Côte française des Somalis ;
Sur la proposition du chef du Service des douanes ;
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 3 octobre 1938,
ARRÊTE
Art. 1 er. — Le dernier paragraphe de l’article 2 de l’arrêté du 30 décembre 1936 susvisé est modifié comme suit :
« L’effectif maximum du cadre des agents indigènes des brigades est fixé à cinquante unités dont 20 p. 100 de sous officiers, le nombre des brigadiers et patrons ne pouvant toutefois excéder 10 p. 100 de l’effectif total. »
L’article 9 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. — L’avancement a lieu exclusivement au choix. Toutefois, ne pourront être proposés que les agents réunissant les conditions d’ancienneté suivantes :
» 1° Avancement de classe : deux ans d’ancienneté dans la classe immédia tentent inférieure:
» 2° Avancement de grade :
» a) Les sous-brigadiers et sous-patrons : trois ans d’ancienneté dans le grade de préposé ou matelot;
» b) Les brigadiers et patrons : trois ans d’ancienneté dans le grade de sous brigadier ou sous-patron.
» Les nominations et promotions ont lieu le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année. »
Art. 2. — L’intégrâtion dans le cadre des brigades des préposés ou matelots auxiliaires actuellement en service aura lieu à la dernière classe du grade de préposé ou de matelot pour les agents ayant au moins un an de service. Ceux qui auront moins d’un an de service seront nomniés préposés ou matelots stagiaires.
Art. 3. — Les présentes dispositions entreront en vigueur à compter du 1er janvier 1939.
Art. 4. — Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal officiel de la colonie.
Hubert DESCHAMPS.