Effectuer une recherche
Arrêté n° 971 pris en Conseil d’administration, réglementant la concession d’allocations viagères aux serviteurs indigènes de l’administration.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu la nécessité de venir en aide, autrement que sous la forme d’un secours, aux anciens serviteurs de l’administration locale qui, après plusieurs années de services, se trouvent dans l’impossibilité de travailler;
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 3 octobre 1938,
ARRÊTE
Art. 1er. — Une allocation viagère est attribuée aux anciens serviteurs indigènes de l’administration locale qui, en raison de leur grand âge, ont dû quitter le service ou ont été licenciés pour inaptitude physique.
Sont exclus du bénéfice de cette allocation tous fonctionnaires et agents indigènes, qui, tels les miliciens, sont soumis ou viendraient à être soumis à des dispositions spéciales à leur cadre concernant les allocations viagères ou la retraite.
Art. 2. — Le taux de cette allocation est fixé comme suit :
— de quinze ans à vingt ans de services : 1.500 francs l’an;
— au-dessus de vingt ans de services : 2.000 francs l’an.
Les services non continus sont additionnés.
Art. 3. — En cas de décès de l’agent, ses ayants droit percevront le montant de trois années de l’allocation à laquelle ses services lui permettaient de prétendre. Les ayants droit sont :
1° la veuve mariée de puis au moins deux ans avant la cessation de l’activité et non remariée;
2° en cas de décès de la veuve, les orphelins mineurs de moins de 16 ans, s’ils sont issus d’un ma riage contracté dans les formes légales.
Art. 4. — Les allocations viagères sont accordées sur demande des intéressés par décision du Gouverneur et sont payables mensuellement sur le vu d’un certificat de vie délivré par les commandants de cercle, certificat qui doit préciser, pour la veuve quelle était mariée depuis deux ans au moins avant la cessation de l’activité et qu’elle n’est pas remariée, et, pour l’enfant ou les enfants, qu’ils n’ont pas atteint l’âge de 16 ans.
Art. 5. — Les agents révoqués, licenciés par mesure disciplinaire ou démissionnaires alors qu’ils étaient en état de continuer leur service ne pourront bénéficier de l’allocation viagère que sur décision spéciale du Gouverneur.
Art. 6. — Le présent arrêté sera enre gistré et publié au Journal officiel de la colonie.
Hubert DESCHAMPS.